Par nécessité de service, le salarié peut travailler au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ainsi effectuées ouvrent droit à une majoration de salaire ou, sous certaines conditions, à un repos compensateur de remplacement. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du temps réglementaire et L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi, selon le code de travail
Art.31.- (Ordonnance n°96-21) Le recours aux heures supplémentaires doit répondre à une nécessité absolue de service et revêtir un caractère exceptionnel dans ce cas, l’employeur peut requérir tout travailleur pour effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée légale de travail sans que ces heures n’excèdent 20 % de ladite durée légale, sous réserve des dispositions de l’article 26 ci-dessus.
Toutefois, et dans les cas expressément prévus ci-après, il peut être dérogé aux limites fixées à l’alinéa 2 du présent article dans les conditions déterminées dans les conventions et accords collectifs, à savoir :
• prévenir des accidents imminents ou réparer les dommages résultant d’accidents ;
• achever des travaux dont l’interruption risque du fait de leur nature d’engendrer des dommages.
Dans ces cas, les représentants des travailleurs sont obligatoirement consultés et l’inspecteur du travail compétent tenu informé.
Art.32.- Les heures supplémentaires effectuées donnent lieu au paiement d’une majoration qui ne peut en aucun cas être inférieure à 50 % du salaire horaire normal.
Art.31.- (Ordonnance n°96-21) Le recours aux heures supplémentaires doit répondre à une nécessité absolue de service et revêtir un caractère exceptionnel dans ce cas, l’employeur peut requérir tout travailleur pour effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée légale de travail sans que ces heures n’excèdent 20 % de ladite durée légale, sous réserve des dispositions de l’article 26 ci-dessus.
Toutefois, et dans les cas expressément prévus ci-après, il peut être dérogé aux limites fixées à l’alinéa 2 du présent article dans les conditions déterminées dans les conventions et accords collectifs, à savoir :
• prévenir des accidents imminents ou réparer les dommages résultant d’accidents ;
• achever des travaux dont l’interruption risque du fait de leur nature d’engendrer des dommages.
Dans ces cas, les représentants des travailleurs sont obligatoirement consultés et l’inspecteur du travail compétent tenu informé.
Art.32.- Les heures supplémentaires effectuées donnent lieu au paiement d’une majoration qui ne peut en aucun cas être inférieure à 50 % du salaire horaire normal.
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