Article 163
Les sanctions disciplinaires sont classées, en fonction de la gravité de la faute commise, en quatre (4) degrés :
1er degré :
2ème degré :
3ème degré :
4ème degré :
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Article 164
Les statuts particuliers peuvent, compte tenu des spécificités de certains corps, prévoir d’autres sanctions dans le cadre des quatre (4) degrés fixés à l’article 163 ci-dessus.
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Article 165
Les sanctions disciplinaires du 1er et du 2ème degrés sont prononcées, par décision motivée de l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir provoqué les explications écrites de l’intéressé.
Les sanctions disciplinaires du 3ème et du 4ème degrés sont prononcées par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis conforme de la commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline, qui doit se prononcer dans un délai n’excédant pas les quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de sa saisine.
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Article 166
Le conseil de discipline doit être saisi, sur un rapport motivé de l’autorité investie du pouvoir de nomination, dans un délai maximal de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de la constatation de la faute.
Passé ce délai, la faute reprochée au fonctionnaire est prescrite.
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Article 167
Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la notification des griefs formulés à son encontre et à la communication de l’intégralité de son dossier disciplinaire dans un délai de quinze (15) jours à compter du déclenchement de l’action disciplinaire.
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Article 168
Le fonctionnaire traduit devant la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, est tenu, sauf cas de force majeure, de comparaître en personne.
La date de sa comparution lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze (15) jours à l’avance.
Lorsque le fonctionnaire présente un motif valable justifiant son absence, il peut demander à la commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline, de se faire représenter par son défenseur.
En cas d’absence du fonctionnaire dûment convoqué ou du rejet du motif invoqué pour justifier son absence, l’action disciplinaire suit son cours.
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Article 169
Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites ou verbales et citer des témoins.
Il a le droit de se faire assister par un défenseur habilité ou par un fonctionnaire de son choix.
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Article 170
La commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, délibère à huis clos.
Les décisions du conseil de discipline doivent être motivées.
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Article 171
La commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline, peut demander, avant de statuer, à l’autorité investie du pouvoir de nomination, l’ouverture d’une enquête administrative.
--------------------------------------------------------------------------------
Article 172
La décision portant sanction disciplinaire est notifiée au fonctionnaire concerné dans un délai n’excédant pas huit 08 jours, à compter de la date du prononcé de la décision. Elle est classée dans son dossier administratif.
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Article 173
En cas de faute professionnelle grave commise par un fonctionnaire, pouvant entraîner une sanction du 4ème degré, l’auteur de la faute est immédiatement suspendu par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Pendant la durée de la suspension visée à l’alinéa ci-dessus l’intéressé perçoit la moitié de son traitement, ainsi que l’intégralité des indemnités à caractère familial.
Lorsque le fonctionnaire suspendu fait l’objet d’une sanction autre que celle du 4ème degré ou lorsqu’il n’est pas reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ou lorsque la commission administrative paritaire ne s’est pas prononcée dans les délais prescrits, il est rétabli dans ses droits et la quotité de la rémunération retenue lui est reversée.
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Article 174
Le fonctionnaire qui a fait l’objet de poursuites pénales ne permettant pas son maintien en fonction est immédiatement suspendu.
Il peut bénéficier, pendant une période ne pouvant excéder six (6) mois, à compter de la date de la suspension, du maintien d’une quotité de traitement qui ne saurait être supérieure à la moitié de son traitement.
Le fonctionnaire continue à percevoir la totalité des prestations familiales.
En tout état de cause, sa situation administrative n’est réglée que lorsque la décision de justice sanctionnant les poursuites pénales est devenue définitive.
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Article 175
Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire du 3ème ou 4ème degré peut, dans un délai maximal d’un mois, après la date de notification de la décision, introduire un recours auprès de la commission de recours compétente.
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Article 176
Le fonctionnaire, ayant fait l’objet d’une sanction du 1er ou 2ème degré peut demander sa réhabilitation à l’autorité investie du pouvoir de nomination, une année après la date du prononcé de la sanction.
La réhabilitation intervient de plein droit, deux (2) années après le prononcé de la sanction, si le fonctionnaire n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanction.
En cas de réhabilitation du fonctionnaire concerné, toute trace de sanction est effacée de son dossier.
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Les sanctions disciplinaires sont classées, en fonction de la gravité de la faute commise, en quatre (4) degrés :
1er degré :
- 1. le rappel à l’ordre ;
- 2. l’avertissement écrit ;
- 3. le blâme.
2ème degré :
- 1. la mise à pied de 1 à 3 jours ;
2. la radiation du tableau d’avancement.
3ème degré :
- 1. la mise à pied de 4 à 8 jours ;
2. l’abaissement d’un ou de deux échelons ;
3. le déplacement d’office.
4ème degré :
- 1. la rétrogradation dans le grade immédiatement inférieur ;
2. le licenciement.
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Article 164
Les statuts particuliers peuvent, compte tenu des spécificités de certains corps, prévoir d’autres sanctions dans le cadre des quatre (4) degrés fixés à l’article 163 ci-dessus.
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Article 165
Les sanctions disciplinaires du 1er et du 2ème degrés sont prononcées, par décision motivée de l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir provoqué les explications écrites de l’intéressé.
Les sanctions disciplinaires du 3ème et du 4ème degrés sont prononcées par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis conforme de la commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline, qui doit se prononcer dans un délai n’excédant pas les quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de sa saisine.
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Article 166
Le conseil de discipline doit être saisi, sur un rapport motivé de l’autorité investie du pouvoir de nomination, dans un délai maximal de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de la constatation de la faute.
Passé ce délai, la faute reprochée au fonctionnaire est prescrite.
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Article 167
Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la notification des griefs formulés à son encontre et à la communication de l’intégralité de son dossier disciplinaire dans un délai de quinze (15) jours à compter du déclenchement de l’action disciplinaire.
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Article 168
Le fonctionnaire traduit devant la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, est tenu, sauf cas de force majeure, de comparaître en personne.
La date de sa comparution lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze (15) jours à l’avance.
Lorsque le fonctionnaire présente un motif valable justifiant son absence, il peut demander à la commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline, de se faire représenter par son défenseur.
En cas d’absence du fonctionnaire dûment convoqué ou du rejet du motif invoqué pour justifier son absence, l’action disciplinaire suit son cours.
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Article 169
Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites ou verbales et citer des témoins.
Il a le droit de se faire assister par un défenseur habilité ou par un fonctionnaire de son choix.
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Article 170
La commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, délibère à huis clos.
Les décisions du conseil de discipline doivent être motivées.
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Article 171
La commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline, peut demander, avant de statuer, à l’autorité investie du pouvoir de nomination, l’ouverture d’une enquête administrative.
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Article 172
La décision portant sanction disciplinaire est notifiée au fonctionnaire concerné dans un délai n’excédant pas huit 08 jours, à compter de la date du prononcé de la décision. Elle est classée dans son dossier administratif.
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Article 173
En cas de faute professionnelle grave commise par un fonctionnaire, pouvant entraîner une sanction du 4ème degré, l’auteur de la faute est immédiatement suspendu par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Pendant la durée de la suspension visée à l’alinéa ci-dessus l’intéressé perçoit la moitié de son traitement, ainsi que l’intégralité des indemnités à caractère familial.
Lorsque le fonctionnaire suspendu fait l’objet d’une sanction autre que celle du 4ème degré ou lorsqu’il n’est pas reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ou lorsque la commission administrative paritaire ne s’est pas prononcée dans les délais prescrits, il est rétabli dans ses droits et la quotité de la rémunération retenue lui est reversée.
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Article 174
Le fonctionnaire qui a fait l’objet de poursuites pénales ne permettant pas son maintien en fonction est immédiatement suspendu.
Il peut bénéficier, pendant une période ne pouvant excéder six (6) mois, à compter de la date de la suspension, du maintien d’une quotité de traitement qui ne saurait être supérieure à la moitié de son traitement.
Le fonctionnaire continue à percevoir la totalité des prestations familiales.
En tout état de cause, sa situation administrative n’est réglée que lorsque la décision de justice sanctionnant les poursuites pénales est devenue définitive.
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Article 175
Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire du 3ème ou 4ème degré peut, dans un délai maximal d’un mois, après la date de notification de la décision, introduire un recours auprès de la commission de recours compétente.
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Article 176
Le fonctionnaire, ayant fait l’objet d’une sanction du 1er ou 2ème degré peut demander sa réhabilitation à l’autorité investie du pouvoir de nomination, une année après la date du prononcé de la sanction.
La réhabilitation intervient de plein droit, deux (2) années après le prononcé de la sanction, si le fonctionnaire n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanction.
En cas de réhabilitation du fonctionnaire concerné, toute trace de sanction est effacée de son dossier.
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