- Article : on peut définir l'article comme la plus petite partie d'un texte de contrat, d'un texte de loi, ou d'un règlement administratif qui, pour sa compréhension, se suffit à elle même.
- Code : Un Code se présente comme un ensemble de dispositions normatives, placées dans un ouvrage présentant dans une même reliure une suite logique de Livres, de Titres, de Chapitres, de Sections, quelque fois de Sous-sections de Paragraphes et enfin, d’articles. Les Codes contiennent exclusivement des textes de lois ou de règlements ayant une teneur officielle.
- Constitution : La constitution d'un Etat est à la fois l'acte politique à valeur juridique et la loi fondamentale qui unit et régit de manière organisée et hiérarchisée l’ensemble des rapports entre gouvernants et gouvernés au sein de cet État, en tant qu'unité d'espace géographique et humain. La constitution garantit aussi les droits et les libertés de la communauté humaine.
- Décret : Au sens large, décréter c’est, de la part d’une autorité publique, prendre une décision et poser, dans les formes convenues, une règle, une prescription ou une interdiction. Les décrets sont des règlements, des actes du pouvoir exécutif, pris par le Président de la République ou par le Premier ministre. Un décret peut également être pris par le pouvoir législatif.
- Loi : Au sens large, une "loi" est une disposition normative et abstraite posant une règle juridique d'application obligatoire. On distingue d'une part, les lois constitutionnelles qui définissent les droits fondamentaux, fixent l'organisation des pouvoirs publics et les rapports entre eux, les lois organiques qui structurent les institutions de la République et pourvoient aux fonctions des pouvoirs publics (p. e le statut de la Magistrature) et d'autre part, les lois ordinaires. Au sens formel, la loi est une disposition prise par une délibération du Parlement par opposition au "règlement" qui est émis par une des autorités administratives auxquelles les lois constitutionnelles ont conféré un pouvoir réglementaire. A cet égard on distingue le "décret", acte pris par le Président de la République et l'"arrêté"qui est pris par les ministres, les walis, les chefs de daïra et par les maires en fonction des attributions que leur confèrent la Constitution et les Lois. La loi suppose : en son essence, d'être une règle stable édictée par la raison en considération de la dignité de la personne humaine et dans le but d'assurer le bien commun de la société ; d'un point de vue technique, d'émaner de l'autorité compétente, d'être prise dans les formes constitutionnelles, d'être promulguée par la chef de l'État, et d'être publiée. Le respect de la constitutionnalité des lois est assuré par le Conseil Constitutionnel tandis que la légalité des règlements administratifs est contrôlée par les juridictions administratives.
- Ordonnance : Une ordonnance est une décision, qui ne touche ordinairement pas le fond, prise par un magistrat statuant seul. Il en est ainsi avec le juge des référés, le juge des libertés ou le juge d’instruction, voire le président d’une juridiction de jugement (p.ex. ordonnance de mise en détention, ou ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel).
- Arrêté : Un arrêté est un acte du pouvoir exécutif, de la même famille que le décret, mais d’autorité moindre. Il est pris tantôt par un ministre, tantôt par un wali, tantôt par un maire. Lorsqu'un arrêté a été annulé par la juridiction administrative, toute poursuite pénale reposant sur lui se trouve ipso facto dépourvu de base légale.
- Circulaire : En droit administratif, est une note d'organisation interne à un service. Une circulaire est un document d’ordre intérieur à une administration, par laquelle un ministre fait connaître à ses personnels quelle ligne ils doivent suivre sur tel ou tel point. Ainsi, en théorie, une circulaire revêt un caractère purement indicatif et ne saurait produire effet sur le fond, en droit pénal du moins.
- Code : Un Code se présente comme un ensemble de dispositions normatives, placées dans un ouvrage présentant dans une même reliure une suite logique de Livres, de Titres, de Chapitres, de Sections, quelque fois de Sous-sections de Paragraphes et enfin, d’articles. Les Codes contiennent exclusivement des textes de lois ou de règlements ayant une teneur officielle.
- Constitution : La constitution d'un Etat est à la fois l'acte politique à valeur juridique et la loi fondamentale qui unit et régit de manière organisée et hiérarchisée l’ensemble des rapports entre gouvernants et gouvernés au sein de cet État, en tant qu'unité d'espace géographique et humain. La constitution garantit aussi les droits et les libertés de la communauté humaine.
- Décret : Au sens large, décréter c’est, de la part d’une autorité publique, prendre une décision et poser, dans les formes convenues, une règle, une prescription ou une interdiction. Les décrets sont des règlements, des actes du pouvoir exécutif, pris par le Président de la République ou par le Premier ministre. Un décret peut également être pris par le pouvoir législatif.
- Loi : Au sens large, une "loi" est une disposition normative et abstraite posant une règle juridique d'application obligatoire. On distingue d'une part, les lois constitutionnelles qui définissent les droits fondamentaux, fixent l'organisation des pouvoirs publics et les rapports entre eux, les lois organiques qui structurent les institutions de la République et pourvoient aux fonctions des pouvoirs publics (p. e le statut de la Magistrature) et d'autre part, les lois ordinaires. Au sens formel, la loi est une disposition prise par une délibération du Parlement par opposition au "règlement" qui est émis par une des autorités administratives auxquelles les lois constitutionnelles ont conféré un pouvoir réglementaire. A cet égard on distingue le "décret", acte pris par le Président de la République et l'"arrêté"qui est pris par les ministres, les walis, les chefs de daïra et par les maires en fonction des attributions que leur confèrent la Constitution et les Lois. La loi suppose : en son essence, d'être une règle stable édictée par la raison en considération de la dignité de la personne humaine et dans le but d'assurer le bien commun de la société ; d'un point de vue technique, d'émaner de l'autorité compétente, d'être prise dans les formes constitutionnelles, d'être promulguée par la chef de l'État, et d'être publiée. Le respect de la constitutionnalité des lois est assuré par le Conseil Constitutionnel tandis que la légalité des règlements administratifs est contrôlée par les juridictions administratives.
- Ordonnance : Une ordonnance est une décision, qui ne touche ordinairement pas le fond, prise par un magistrat statuant seul. Il en est ainsi avec le juge des référés, le juge des libertés ou le juge d’instruction, voire le président d’une juridiction de jugement (p.ex. ordonnance de mise en détention, ou ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel).
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