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2 participants

    Reglement interieur de l'EPSP DE BOUINAN

    Gladiator
    Gladiator
    Admin


    Messages : 84
    Date d'inscription : 14/01/2014

    Reglement interieur de l'EPSP DE BOUINAN Empty Reglement interieur de l'EPSP DE BOUINAN

    Message par Gladiator Jeu Jan 16, 2014 12:14 am

    REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
    MINISTERE DE LA SANTE  DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
    DIRECTION DE LA SANTE DE LA WILAYA DE BLIDA
    ---------------------------------------------------------
    REGLEMENT INTÉRIEUR  DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE PROXIMITE DE BOUINAN


       ******************************************************************
     CHAPITRE I  

     DISPOSITION GENERALES  
     
    Art 1 : Le présent Règlement Intérieur a pour objet de fixer les conditions générales d'organisation de fonctionnement et de déroulement des activités médicales   , administratives et économiques au sein de l’ E P S P de Bouinan, Wilaya de Blida.  
    Art 2 : Le Règlement Intérieur de  l’ E P S P de Bouinan est établi et adapté par le conseil d'administration conformément à la réglementation en vigueur.  
    Art 3 : Le siège de   l’ E P S P est fixé à Bouinan ,wilaya de Blida.
    Art 4 : l’ E P S P de Bouinan est  divisé  en six (06) sous-secteurs sanitaires.  
    Chaque sous-secteur est composé d’unités de soins de base et services.
    Art 5 : Le présent Règlement Intérieur s'impose et s'applique à toute personne physique exerçant au niveau de l’établissement.  

     CHAPITRE II  
    ORGANISATION GENERALE  DE L’ E P S P
    Section 1 :  
                      - Les organes délibératifs et consultatifs.  
            1.1 - Le conseil d'administration.  
    Art 6 :  L’ E P S P est administré par un Conseil d'Administration.  
    Art 7 : Le Conseil d'Administration comprend :  
     le représentant du wali, président ;
     un représentant de l'administration des finances ;
     un représentant des assurances économiques ;
     un représentant des organismes de sécurité sociale ;
     un  représentant  de  l'assemblée  populaire  de  la wilaya ;
     un représentant de l'assemblée populaire de la commune siège de l'Établissement ;
     un représentant des personnels médicaux élu par ses pairs ;
     un représentant des personnels paramédicaux élu par ses pairs ;
     un représentant des associations des usagers de la sante ;
     un représentant des travailleurs Élus en assemblée générale ;
     le président du conseil médical.
    Le directeur de l'Etablissement public de sante de proximité assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative et en assurent le secrétariat.
    Art. 8.  Les membres du conseil d'administration sont nommes pour un mandat de trois (3) années, renouvelable, par arrête du wali, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent.
    En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d’ administration, un nouveau membre est désigne dans les mêmes formes pour lui succéder jusqu'à expiration du mandat.
    Les mandats des membres désignes en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
    Art. 9.  Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
    Art. 10. Le conseil d'administration délibère notamment sur :
     le plan de développement à court et moyen terme de l'établissement ;
     le projet de budget de l'Etablissement ;
     les comptes prévisionnels ;
     le compte administratif ;
     les projets d'investissement ;
     les projets d'organisation interne de l'établissement ;
     les programmes annuels d'entretien et de maintenance des bâtiments, des équipements médicaux et des Equipements connexes ;
     les  conventions  prévues  aux  articles  5  et  9 du décret exécutif n° 07-140 du 19 mai 2007  portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de sante de proximité.
     les contrats relatifs aux prestations de soins conclus avec les partenaires de l'Etablissement, notamment les organismes de sécurité sociale, les assurances
     économiques, les mutuelles, les collectivités locales et autres institutions et organismes ;
     le projet de tableau des effectifs ;
     le règlement intérieur de l'Établissement ;
     les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location ;
     l'acceptation ou le refus des dons et legs.
     les marches, contrats, conventions et accords conformément à la réglementation en vigueur.
    Art. 11. Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire une fois tous les six (6) mois.
    Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
    Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux signes par
    le président et le secrétaire de séance et consignes sur un registre spécial cote et paraphe par  le président.
    Le conseil d'administration Elabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
    Art. 12. L'ordre du jour de chaque reunion est arrêté par le président du conseil d'administration sur proposition du directeur de l'Etablissement.
    Art. 13.  Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement  qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le  quorum  n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoque dans les huit (08) jours suivants. Ses membres peuvent alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
    Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents.
    En cas de partage  des voix, celle du président est prépondérante.
    Art. 14.  Les délibérations du conseil d'administration sont soumises, pour approbation, au wali dans les huit (08) jours qui suivent la réunion. Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse, notifiée  dans ce délai.




         1.2 - Le conseil médical.  
    Art 15 : Le conseil médical est chargé d'émettre des avis techniques notamment :  
     L'établissement des liens fonctionnels entre les services médicaux.  
     Les projets de programme relatifs aux équipements médicaux ,aux constructions et réaménagements des services médicaux.  
     Les programmes de santé et de la population.  
     La création ou la suppression des structures médicales.  
     Les programmes des manifestations scientifiques et techniques.  
     Le conseil médical propose toutes mesures de nature à améliorer l'organisation et le fonctionnement des services de soins et de prévention.  
     Le conseil médical peut être saisi par le Directeur de l’EPSP de toute question à caractère médical, scientifique ou de formation.  
    Art 16 : Le conseil médical élit en son sein un Président et un Vice-président pour une durée de trois (03) années renouvelables.  
     Outre le Président et le Vice-président, le conseil médical comprend :  
     Les responsables des services médicaux.  
     Les médecins chefs des sous-secteurs sanitaires.  
     Le pharmacien responsable de la pharmacie.  
     Un chirurgien-dentiste désigné par le Directeur.  
     Un paramédical élu par ses pairs dans le grade le plus élevé du corps des paramédicaux.  
    Art 17 : Le conseil médical se réunit, sur convocation de son Président, en session ordinaire une fois tous les deux (02) mois, il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son Président, soit de la majorité de ses membres, soit du Directeur de l’ E P S P.  
    Section 2 :  
    - L'organisation administrative de l’ E P S P.
             2.1 - Le Directeur.  
    Art 19 : Le Directeur de l’EPSP est nommé par arrêté du Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière.
    Art.  20.  —  Le  directeur  est  responsable  du  bon fonctionnement de l'établissement.

    à ce titre :

    — il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

    — il est ordonnateur de l’établissement ;

    —  il  prépare  les  projets  de  budgets  prévisionnels  et établit les comptes de l'établissement ;

    —  il  établit  le  projet  de  l'organisation  interne  et  de règlement intérieur de l’établissement ;
    —  il  met  en  œuvre  les  délibérations  du  conseil d'administration ;

    — il établit le rapport annuel d'activités qu'il adresse à l'autorité   de   tutelle,   après   approbation   du   conseil d'administration ;

    —  il  passe  tous  contrats,  marchés,  conventions  et accords, dans le cadre de la réglementation en vigueur ;

    — il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels placés sous son autorité ;

    —    il    nomme    l'ensemble    des    personnels    de l'établissement  à  l'exception  de  ceux  pour  lesquels  un autre mode de nomination est prévu ;

    — il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses proches collaborateurs.

    Art.  21. — Le directeur est assisté de quatre (4) sous- directeurs chargés respectivement :

    — des finances et des moyens ;

    — des ressources humaines ;

    — des services de santé ;

    —  de  la  maintenance  des  équipements  médicaux  et équipements connexes.

    Les sous- directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Art 22 :  Le Directeur et les Directeurs Adjoints sont logés obligatoirement par l'établissement.

    2.1.1 - Le Directeur Adjoint Chargé des Services Économiques.      
    Art 23 : Le Directeur Adjoint chargé des services économique
     Il est responsable de la gestion des magasins, de la tenue des fiches de stock  de l'établissement et de l'inventaire.  
     Il est responsable personnellement de la gestion, il exerce sa fonction sous le contrôle de l'ordonnateur.  
     Il détient les clés des magasins et assure la responsabilité des agents, des approvisionnements et de la  distribution des denrées, objets et produits qui lui sont confiés.  
     Il exécute les programmes d'entretien et de réparation des infrastructures et des équipements.  
     Aucun objet, aucune denrée quelle qu'en soit la nature ne peut entrer dans l'établissement ni en sortir, sans l'autorisation ou le contrôle du Directeur Adjoint chargé des services économiques.  
    Art 24 :  Le Directeur Adjoint chargé des  services économiques est  régisseur d'avances consenties dans le cadre de la réglementation en vigueur.  
     
      2.1.2 - Le Directeur Adjoint Chargé de l'Administration des Moyens.  
     Art 25 :  Le Directeur Adjoint chargé de l'administration des Moyens est tenu à fournir mensuellement un état de l'utilisation des crédits budgétaires à la direction.  
     Il établit le plan de gestion des ressources humaines.  
     Il établit les situations financières trimestrielles accompagnées de l'état des effectifs.  
     Il présente à l'ordonnateur le compte administratif.  
     Il gère la carrière et le mouvement des personnels sous l'autorité du Directeur.  
     Il exécute le plan annuel de formation.  
     Il est responsable personnellement sur la gestion des dossiers administratifs des personnels.  
     Il établit les données statistiques relatives aux coûts de santé.  
    Art 26 : Le Directeur de l’EPSP peut confier au Directeur Adjoint chargé de l'administration des moyens une partie de ses attributions en matière de finances et de discipline sous sa responsabilité.  
        2.1.3 - Le Directeur Adjoint Chargé des Structures de Santé.  
    Art 27 :  le Directeur Adjoint chargé des activités de santé est responsable du bon fonctionnement des bureaux suivants :  
     Le bureau de la prévention.  
     Le bureau d'organisation des activités de soins et son évaluation.  
     Le bureau d'accueil, d'information et d'organisation.
     Le bureau des admissions des malades.  
     Il coordonne les activités des services d'hospitalisation, du plateau technique et des structures.  
     Il établit les données statistiques de l'activité sanitaire de l'établissement.  
     
    Section 3 :  Les personnels de santé
          3.1 - Les praticiens médicaux spécialistes.  
          3.2 - Les praticiens généralistes.  
          3.3 - Le personnel paramédical
          3.4 - Le personnel technique d'entretien des services économiques et généraux.  

    Art 28 : Les personnels de santé appelés à exercer dans l’ E P S P sont :  
     Personnels Médicaux spécialistes et généralistes.  
     Personnel paramédical.  
     Personnel administratif, technique et de service.  
     Personnels contractuels.  –à temps plein
                                                            -à temps partiel
     
    Personnel Médicaux Spécialistes & Généralistes  
    3.1- Praticiens Médicaux Spécialistes  
     Art 29 :  Les praticiens spécialistes de santé publique assurent leurs activités conformément aux règles particulières qui les régissent.  
    Art 30 : Les praticiens médicaux spécialistes quel que soit leur poste de travail et en toute circonstance nécessitant leur concours, sont astreints, dans le cadre des
    missions qui leurs sont dévolues :  
    - A une disponibilité permanente.  
     - Aux gardes réglementaires organisées au sein du service ou de l'établissement.  
    Art 31 : Les  praticiens  spécialistes  assistants,  les praticiens    spécialistes    principaux    et    les    praticiens spécialistes en chef assurent, dans les structures de santé, suivant leur spécialité et leur domaine de compétence, les tâches suivantes :
    •   le   diagnostic,   le   traitement,   le   contrôle   et   la recherche   en   matière   de   soins,   de   prévention,   de réadaptation et d'exploration fonctionnelle, de recherche en laboratoire, d'expertises médicales, pharmacologiques et bucco- dentaires .
    • ils participent à la formation des personnels de santé.
    • Ils peuvent être appelés, en outre, à assurer les tâches de gestion,  d'évaluation  et  d'encadrement  de  projets  de service, de projets d'établissement et de programmes de santé.
    Art 32 :  Le praticien spécialiste chef de service assure la responsabilité technico- administrative du service.  
    Art 33 :  Le praticien spécialiste chef d'unité assure la responsabilité technico-administrative de l'unité.  
     3.2- Praticiens Médicaux Généralistes :
    Art 34 : Les médecins généralistes de santé publique assurent notamment les activités suivantes :  
    — diagnostics et soins ;
    — protection maternelle et infantile ;
    —    protection    sanitaire    en    milieux    scolaire    et universitaire ;
    —   protection   sanitaire   en   milieux   de   travail   et pénitentiaire ;
    — contrôle sanitaire aux frontières ;
    — prévention générale et épidémiologie ;
    — éducation sanitaire ;
    — réadaptation et rééducation ;
    — explorations fonctionnelles et analyses biologiques.
    Ils participent à la formation des personnels de la santé.
    Art.  35.  —  Outre  les  tâches  dévolues  aux  médecins généralistes de santé publique, les médecins généralistes principaux de santé publique sont chargés :
    —   d’assurer   le   développement   des   programmes nationaux de santé publique ;
    — de participer à l’élaboration des projets de service et d’établissement ;
    — d’assurer l’expertise médicale.
    Art.  36.  —  Outre  les  tâches  dévolues  aux  médecins généralistes principaux de santé publique, les médecins généralistes en chef de santé publique sont chargés :
    — de suivre et d’évaluer l’exécution des programmes nationaux de santé publique ;
    — de participer à la conception et au développement des activités sanitaires.
    Art 37 :  Les pharmaciens généralistes de santé publique assurent notamment les tâches suivantes :
    — explorations et analyses biologiques ;
    — préparations pharmaceutiques ;
    —   gestion et distribution  des produits pharmaceutiques ;
    — éducation sanitaire.
    —Ils participent à la formation des personnels de santé.
    Art. 38. — Outre les tâches dévolues aux pharmaciens généralistes    de    santé    publique,    les    pharmaciens généralistes   principaux   de   santé   publique   assurent l'expertise biologique, toxicologique et pharmacologique.
    Art. 39. — Outre les tâches dévolues aux pharmaciens généralistes principaux de santé publique, les pharmaciens généralistes en chef de santé publique assurent :
    — l'encadrement des programmes nationaux de santé relatifs à leur spécialité ;
    —  l’élaboration  et  l’évaluation  des  plans  d'actions annuels des systèmes de vigilances en pharmacovigilance, matériovigilance,   réactovigilance,   hémovigilance   ainsi que  la  promotion  d'études  pharmaco-économiques  et d'assurances qualité.
    Art 40 :  Les  chirurgiens-dentistes  généralistes de santé publique assurent notamment les tâches suivantes :  
    — diagnostics et soins ;
    — prévention ;
    — prothèses ;
    — éducation sanitaire bucco-dentaire. Ils participent à la formation des personnels de la santé.
    Art. 41. — Outre les tâches dévolues aux chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique, les chirurgiens- dentistes   généralistes   principaux   de   santé   publique
    assurent :
    —  le  développement  des  programmes  nationaux  de chirurgie dentaire ;
    — l'expertise bucco-dentaire.
    Art. 42. — Outre les tâches dévolues aux chirurgiens- dentistes-généralistes  principaux  de  santé  publique,  les chirurgiens   dentistes   généralistes   en   chef   de   santé publique sont chargés :
    — de suivre et d’évaluer l'exécution des programmes nationaux de santé bucco-dentaire ;
    — de participer à la conception et au développement des actions sanitaires dans leur spécialité ;
    — de participer à l'élaboration des projets de service et d'établissement.
    Art 43 :  —  Outre  les  tâches  prévues  aux  articles34, 35 et  36  du  présent  règlement,  le  médecin chef   d'unité   est   chargé   d’assurer   la   responsabilité technico-administrative  du  fonctionnement  d’une  unité dans le cadre de son domaine de compétence.
          On entend par unité de base, une salle de soins ou une polyclinique comportant un minimum de quatre (04) médecins généralistes.  
    Art 44 : —  Outre les tâches prévues aux articles 34, 35 et  36  du présent règlement, le médecin coordinateur est chargé :
    — de coordonner, d’animer et de superviser les activités développées au sein des structures de santé placées sous sa responsabilité ;
    — de coordonner et d’évaluer les activités de dépistage, de soins et d’éducation sanitaire en milieux scolaire et universitaire.
    Art 45 : — Outre les tâches prévues aux articles 37, 38 et   39  du   présent   reglement,   le   pharmacien coordinateur   est   chargé   d’assurer la   responsabilité technique  des  structures  relevant  de  son  domaine  de compétence.
    Art 46 :  — Outre les tâches prévues aux articles 40, 41 et 42 du présent règlement, le chirurgien-dentiste coordinateur  anime  et  coordonne  les  activités  de  la chirurgie dentaire dans l’ensemble des structures relevant des établissements publiques de santé.
               — Le      chirurgien-dentiste      coordinateur      de      santé bucco-dentaire est chargé de coordonner et d’évaluer les activités de dépistage, de soins et d’éducation sanitaire en milieux scolaire et universitaire.
    3.3- Personnels Paramédicaux :  
    Art 47 : Les personnels paramédicaux assurent leurs fonctions conformément aux règles particulières qui les régissent et les directives données par le médecin chef de service et ses collaborateurs.  
          Dans ce cadre, ils sont tenus :  
    Les  paramédicaux  de  santé  publique  sont astreints,  dans  le  cadre  des  missions  qui  leur  sont dévolues  :
    — à une disponibilité permanente ;
    — aux gardes réglementaires au sein des établissements de santé.
    — De limiter leur intervention à l'exécution des prescriptions médicales.  
    — De faire appel à l'intervention immédiate du praticien lorsque les complications apparaissent où risquent de se produire pendant leurs activités.  
    — De n'accomplir aucun acte ne relevant pas de leur compétence.  
    Art 47 : — La filière soins comprend quatre (4) corps :
    — le corps des aides-soignants de santé publique ;
    —  le    corps des  auxiliaires  de  puériculture  de  santé publique ;
    — le  corps des assistants en fauteuil dentaire de santé publique ;
    — le corps des infirmiers de santé publique.
    Art.  48.  —  Le  corps  des  aides-soignants  de  santé publique  comprend  deux (2) grades :
    — le grade d’aide-soignant de santé publique ;
    — le grade d’aide-soignant principal de santé publique.
    Définition des tâches
    Art. 49. — Les aides-soignants de  santé  publique  sont chargés, notamment, de l’hygiène corporelle des malades et  de  leur  environnement,  de  l’exécution  des  soins infirmiers de base et des tâches inhérentes à l’hôtellerie et à l’hygiène hospitalière.
    Ils participent à l’entretien  et au rangement du matériel.
    Art.    50    —    Outre    les    tâches    dévolues    aux aides-soignants  de  santé  publique,  les  aides-soignants principaux  de  santé  publique  sont  chargés,  notamment, d’observer, de recueillir les données relatives à l’état de santé du patient et de transmettre les observations par écrit et oralement pour assurer  la continuité des soins.
    Art. 51. — Le corps des assistants en fauteuil dentaire de santé publique comprend deux (2) grades :
    —  le  grade  d’assistant  en  fauteuil  dentaire  de  santé publique ;
    — le grade d’assistant en fauteuil dentaire principal de santé publique.
    Définition des tâches
    Art. 52. — Les assistants en fauteuil dentaire de  santé publique   sont   chargés,   sous   la   responsabilité   du chirurgien-dentiste, notamment :
    —  de   l’accueil,  de  l’installation  du  patient,  de  la préparation des dispositifs médicaux, de l’entretien et du rangement du matériel ;
    — de l’information, des conseils d’hygiène bucco-dentaire aux patients dans leur domaine de compétences et du suivi des travaux prothétiques en relation avec les prothésistes dentaires.
    Art. 53. — Outre les tâches dévolues aux assistants en fauteuil  dentaire de  santé  publique,  les  assistants  en fauteuil   dentaire   principaux   de   santé   publique   sont chargés,   notamment,   d’observer   et   de   recueillir   les données  relatives  à  l’état  de  santé  du  patient  et  de transmettre les observations par écrit et oralement pour assurer  la continuité des soins.
    Art. 54.Corps des infirmiers de santé publique
    — Le corps des infirmiers de santé publique comprend cinq (5) grades :  
    —    le    grade    d’infirmier    breveté,    mis    en    voie d’extinction ;
    — le grade d’infirmier diplômé d’Etat ;
    — le grade d’infirmier de santé publique ;
    — le grade d’infirmier spécialisé de santé publique ;
    — le grade d’infirmier major de santé publique.
    Définition des tâches
    Art.  55.  —  Les  infirmiers  brevetés  sont  chargés, notamment, d’exécuter les prescriptions médicales et les soins de base. Ils veillent à l’hygiène, à l’entretien et au rangement du matériel.  
    Art. 56. — Outre les tâches dévolues aux infirmiers brevetés,  les  infirmiers  diplômés  d’Etat  sont  chargés d’exécuter les prescriptions et les soins polyvalents.
    A ce titre, ils sont chargés, notamment
    — de participer à la surveillance clinique des malades et des thérapeutiques mises en œuvre ;
    — de favoriser le maintien, l’insertion ou la réinsertion des patients dans leur cadre de vie habituelle ;
    — de participer à des actions de prévention en matière de santé  individuelle et collective.
    Art.  57.  —  Les  infirmiers  de  santé  publique  sont chargés, notamment :
    — de participer au maintien, à la restauration et à la promotion de la santé physique et mentale des personnes ;
    — de réaliser des soins infirmiers relevant des tâches propres à leur mission, sur prescription médicale ou en présence du médecin et en cas d’extrême urgence sur la base de protocoles d’urgence écrits ;
    — de contrôler, d’évaluer et de surveiller l’évolution de l’état de santé des patients ;
    — d’établir le projet de soins, de planifier les activités y afférentes, de tenir et de mettre à jour le dossier soins du patient ;
    —   d’accueillir   et   de   suivre   pédagogiquement   les étudiants et les stagiaires.
    Art. 58. — Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés de santé publique sont chargés, en fonction de leurs spécialités, notamment :
    —  d’exécuter  les  prescriptions  médicales  nécessitant une haute qualification, notamment les soins complexes et spécialisés ;
    — de participer à la formation des paramédicaux.

    Art. 59. — Outre les tâches dévolues aux infirmiers spécialisés  de  santé  publique,  les  infirmiers  majors  de santé publique sont chargés,  notamment :
    — d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service ;
    — de programmer les activités de l’équipe de l’unité ;
    —  d’assurer  le  suivi  et  l’évaluation  des  activités  de soins ;
    — de contrôler la qualité et la sécurité des soins et les activités paramédicales ;
    —  d’assurer  la  gestion  de  l’information  relative  aux soins et aux activités paramédicales.
    —   d’accueillir   et   d’organiser   l’encadrement   des personnels  des  étudiants  et  des  stagiaires  affectés   au service.

    Art 60 : La responsabilité personnelle des agents paramédicaux est engagée toutes les fois qu'ils commettent des erreurs ou des fautes par  leur négligence.  

    Art 61 : Il est interdit de modifier ou d'établir des prescriptions médicales ou de les exécuter dans des conditions différentes de celles prescrites par les praticiens.  
    Le non-respect de ces règles constitue une faute lourde.
    Art 62 :— Le corps des sages femmes comprend cinq (5)  grades :
    — le grade de sage-femme, en voie d’extinction ;
    — le grade de sage-femme principale ;  
    — le grade de sage-femme de santé publique ;
    —   le   grade   de   sage-femme   spécialisée   de   santé publique  ;
    — le grade de sage-femme en chef de santé publique.  
    Définition des tâches
    Art. 63. — Les sages-femmes sont chargées, notamment :
    — d’assurer les consultations dans les domaines de leur compétence ;
    — de poser  le diagnostic et de surveiller la grossesse ;
    —  de  préparer  et  d’accompagner  le  couple  à  la naissance ;
    — de dépister et de   surveiller les grossesses à haut risque ;
    —    de    surveiller,    d’accompagner    le    travail    et l’accouchement et  de pratiquer l’accouchement normal ;
    — d’accueillir et de prendre en charge le nouveau-né ;
    — d’assurer le suivi du  post-partum et d’accompagner la femme à l’allaitement maternel ;
    — d’organiser et d’animer des actions de prévention et d’éducation  à  la  santé  de  la  mère,  du  couple  et  de  la famille ;
    — de participer à  la formation et à l’encadrement des étudiantes.
    Art.    64.    —    Outre    les    tâches    dévolues    aux sages-femmes,    les    sages-femmes    principales    sont chargées, notamment :
    —   de      veiller   à   la   bonne   prise   en   charge   des parturientes ;
    —  de  veiller  à  la  disponibilité  du  matériel  et  des médicaments nécessaires à   la garde   et de veiller à   la transmission des  consignes ;
    —   de   participer   à   l’encadrement   des   stagiaires sages-femmes.    
    Art. 65. — Les sages-femmes de santé publique sont chargées, notamment :
    — d’assurer les consultations prénatales ;
    — de poser  le diagnostic et de surveiller la grossesse ;
    —  de  préparer  et  d’accompagner  le  couple  à  la naissance ;
    —  de  dépister  et  de  surveiller  les  grossesses  à  haut risque ;
    —    de    surveiller,    d’accompagner    le    travail    et l’accouchement et de pratiquer l’accouchement normal ;
    — d’accueillir et de prendre en charge le nouveau-né ;
    — d’assurer le suivi du post-partum et  d’accompagner la femme à l’allaitement maternel ;
    — d’organiser et d’animer des actions de prévention et d’éducation à   la santé de la mère, du couple et de la famille ;
    — de participer à  la formation et à l’encadrement des étudiantes.

    Art.    66.    —    Outre    les    tâches    dévolues    aux sages-femmes   de   santé   publique,   les   sages-femmes spécialisées de santé publique sont chargées, selon leur spécialité :
    —  d’assurer  le  suivi  du  développent  fœtal  et     le dépistage   des   anomalies,   le   monitorage   fœtal,   le monitorage ovarien et le contrôle de la pose du dispositif intra-utérin et son suivi ;
    — de préparer,  de  prescrire  et  de    pratiquer  toutes les   méthodes   de   préparation   à   l’accouchement   sans douleur.
    Art.    67.    —    Outre    les    tâches    dévolues    aux sages-femmes    spécialisées    de    santé    publique,    les sages-femmes en chef de santé publique sont chargées, notamment :
    — d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet  de service ;
    — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités des sages-femmes ;
    —  d’assurer  la  gestion  de  l’information  relative  aux activités  des sages-femmes  ;
    —   d’accueillir   et   d’organiser   l’encadrement   des étudiantes et des stagiaires

    Catégories de Personnel Paramédical  
    Art 68 : Les coordinateurs des activités paramédicales sont chargés notamment de :  
     Organiser, coordonner et évaluer les activités des personnels paramédicaux.  
     Veiller à la qualité des actes paramédicaux de l'accueil du malade et de son confort  à l'hygiène hospitalière et à leur promotion et développement.  
     Participer à l'étude des problemes relatifs à l'adaptation des techniques nouvelles en collaboration avec les chefs des services et les surveillants des services médicaux.  
     Participer à l'enseignement à la recherche en soins paramédicaux et au respect de l'éthique de la profession paramédicale.  
     Rechercher régulièrement les possibilités d'amélioration des conditions de travail des personnels paramédicaux.  
     Favoriser l'établissement des bonnes relations de travail entre l'administration, le corps médical et les personnels paramédicaux.  
     Entreprendre toute enquête ou inspection des activités paramédicales.  
     Effectuer toute expertise dans le domaine des activités paramédicales.  
    Art 69 : Les surveillants chefs des services médicaux sont chargés sous l'autorité du médecin chef de service d'organiser, de diriger, de coordonner et de contrôler le travail des équipes paramédicales du service.  
    • A ce titre, ils assurent les liaisons et relations avec les services administratifs  et économiques.  
    • Ils veillent à la qualité des soins paramédicaux, à l'accueil et le confort du malade.  
    • Ils participent à la formation paramédicale.  
    • Ils veillent à l'exécution de prescriptions médicales et à la distribution des médicaments, assurent l'hygiène hospitalière et l'entretien des locaux.  
    Art 70:  Les surveillants des services médicaux sont chargés sous l'autorité du praticien chef de service et du surveillant chef des services médicaux de l'organisation et de la répartition du travail des personnels paramédicaux et de service affectés dans leurs unités.  
     Ils veillent à l'exécution des prescriptions médicales.  
     Ils organisent les visites, y préparent les malades.  
     Ils veillent à alimenter l'unité en matériel, produit et accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.  
     Ils sont responsables de la surveillance des régimes alimentaires de l'hygiène et du confort des malades ainsi que la propreté et de l'hygiène des locaux.  
     Ils assurent en outre l'encadrement des stagiaires paramédicaux.  
     Ils peuvent être appelés à assurer la responsabilité d'une polyclinique, où d'une salle de soins comportant plusieurs activités médicales ou d'un sous-secteur, sous l'autorité du responsable médical, chef de structure.  
    Art 71 : Les infirmiers chefs d'équipe sont chargés, sous l'autorité du responsable hiérarchique, d'organiser, de coordonner et de contrôler le travail d'une équipe paramédicale composée de 04 à 10 membres.
    • Ils veillent à l'utilisation rationnelle des moyens mis à leur disposition et à leur entretien ainsi qu'à la discipline et à l'exécution correcte des tâches confiées.  
    Art 72 :  Le personnel paramédical est tenu de porter la tenue vestimentaire réglementaire dans l'exercice de ses fonctions.  
    Art 73 : Le personnel paramédical est soumis aux règles de discipline générale de ponctualité de tenue vestimentaire et de comportement envers les malades  et les autres personnels.  

        3.4 - Le personnel technique d'entretien des services économiques et généraux.  
     Art 74 :  Les personnels techniques et des ateliers exercent leurs fonctions sous l'autorité de contremaître, chefs d'ateliers, chefs magasiniers et chefs de soins hôteliers.  
          A ce titre, ils sont tenus aux obligations suivantes :  
    • Tenir en bon état de fonctionnement les installations de l'établissement ainsi que outils et instruments de travail qui leur sont confiées et dont ils sont personnellement responsables.
    • De se conformer, dans leur planning de travail aux prescriptions et les indications préalablement définies par le Directeur et les sous -responsables dont ils dépendent.  
    • De tenir les supports administratifs ou sont consignés tous les travaux  et interventions effectives quotidiennement, la nature et la qualité du matériels médicaux ou pièces détachées utilisées.  
    Art 75 :  Le chef d'équipe ou le chef d'atelier répartit les tâches, approvisionne l'atelier en produit, matériels ou pièce, tient le registre d'intervention et assure la discipline au niveau de son atelier.  
    Art 76: Le chef magasinier établit les fiches de stock par article prévoit et assure les approvisionnements, distribue la marchandise au niveau des ateliers, services et cuisine.
    Art 77 : Le personnel d'entretien est chargé d'assurer l'hygiène et la propreté des locaux, services, cours, allées et jardins de l'établissement.  
    Art 78 : Il est interdit aux chefs d'ateliers d'exécuter ou de faire exécuter le moindre travail par les fonctionnaires ou employés des établissements pendant les heures qu'ils doivent consacrer à leur service à moins que celui-ci n'ait été prescrit sur un bon régulier signé par le Directeur Adjoint des services économiques, après accord préalable du Directeur Chef d'établissement.  
     Chapitre III :  
    DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL  
    1. Obligations & Devoirs Généraux    
    Art 79 : Les personnels doivent exercer leurs fonctions avec loyauté, exactitude  et dévouement. Ils doivent faire preuve d'une conduite irréprochable.  
    • Ils cultivent et donnent l'exemple constant de sérieux dans le travail et d'une parfaite présentation physique et vestimentaire.  
    • Ils observent entre eux et vis-à-vis des consultants externes des hospitalisés, des accompagnateurs et des visiteurs les règles constantes de courtoisie et de politesse.  
    Art 80 : Les personnels fournissent de manière constante les efforts nécessaires au rétablissement des malades.
    Art 81 : Les malades sont traités de la même manière par l'utilisation des moyens  et des méthodes les plus appropriés.  
    Art 82: Les personnels peuvent se voir infliger une sanction réglementaire pour toutes négligences observées ou fautes commises lors de l'exécution de leurs fonctions.  
    Art 83 : La responsabilité de la détérioration perte ou destruction d'un matériel fixe ou mobile incombe à son utilisateur.  
    • Le remboursement des réparations induites par la détérioration ou le remplacement pour cause de perte ou destruction peut être décidé en sus des sanctions disciplinaires.  
    Art 84:La quête est interdite quel qu’en soient le but, la cause, la forme et l'auteur.  
    Art 85 :  Tout document d'identification individuelle remis aux personnels par l'administration de l'EPSP qu'il soit établi par elle ou par son entremise est d'usage strictement personnel.  (BADGE).
    • Toute autre forme d'utilisation est interdite.  
    • Son port est obligatoire durant les heures de travail de permanence ou de garde.  
    Art 86 : Les personnels sont tenus dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, de se conformer aux règles particulières régissant leurs activités.  
    Art 87:  La confection, l'introduction, la distribution et l'affichage de tout document à usage autre que légal ou professionnel sont interdits.  
    Art 88:  sauf dérogation expresse et temporaire délivrée par le Directeur de l'établissement, aucun membre des personnels ne peut emporter ou faire emporter hors de l'EPSP des matériels, produits, matières ou des outils appartenant à ce dernier.  
    • Des visites de contrôle peuvent être ordonnées par le Directeur de l'établissement à l'effet de s'assurer du degré d'application de cette règle.  
    Art 89: L'introduction dans l'enceinte de l'établissement de boissons alcoolisées est interdite.  
    Art 90 : Il est interdit de fumer dans les lieux de travail.  
    Art 91 :  Les personnels sont tenus dans leurs domaines respectifs d'activité, de veiller   à l'utilisation rationnelle des moyens humains et matériels mis à leur disposition pour l'accomplissement de leurs missions. Leur utilisation autre que professionnelle est interdite.  
    Art 92:  Les gratifications, pourboires ou cadeaux  quelque soit l'origine, la valeur et le but recherché, sont interdites sauf dérogation accordée par l'autorité habilitée.  
    • Dans ce cas, leur prise en charge se fait au bénéfice de l'établissement par le biais du comptable.  
     2.SECRET PROFESSIONNEL  
     Art 93: Toute personne quel que soit son statut, son grade, ou sa fonction exerçant à quelque titre que ce soit une activité permanente ou temporaire qu'elle soit rémunérée ou réalisée à titre gracieux, est soumise aux dispositions légales en matière de protection du secret médical et de discrétion professionnelle.  
    Art 94:  L'état de santé du malade est vis-à-vis des tiers, couvert par le secret médical pour les personnels soignants et par la discrétion professionnelle pour toutes les autres catégories des personnels.  
    Art 95 :  Toute communication sous quelque forme que ce soit, à des tiers non qualifiés pour en connaître le document de santé d'un malade ou d'un groupe de malades traités ou ayant été traités au niveau de  l'établissement sous le régime de l'hospitalisation, de  la consultation ou des soins externes rend le contrevenant passible de sanctions réglementaires prévues.  
    3.  HYGIENE DES PERSONNELS  
    Art 96 : Durant les heures de travail, de permanence ou de garde, le port des effets vestimentaires de travail est obligatoire.  
    Art 97: Durant les heures de travail, de permanence ou de garde, les personnels doivent porter une tenue décente, le port de survêtement, claquettes et autres tenues non décentes est formellement interdit.  
    Art 98: Les personnels participent activement à la protection et à la conservation de la bonne hygiène de l'environnement et du cadre de travail.  
          A cet effet, ils :  
    • Veillent à ne pas  jeter d'objet ou de matières liquides ou solides en dehors des endroits y réservés.  
    • Respectent et font courtoisement  respecter par les tiers, les espaces verts par l'évitement de leur écrasement, piétinement, ou par l'arrachage de fleurs, de plantes, de  fruits ou d'arbustes, sauf lorsque ces actions sont le fait des personnels professionnellement habilités à le faire.  
    • S'interdisent d'accrocher, de coller, de fixer ou d'inscrire sur les murs, portes ou toutes autres surfaces fixes ou mobiles des dessins ou slogans.  
    Cette interdiction ne concerne pas l'activité normale des personnels professionnellement habilités.  
     
    4.DE L'ACTIVITE SYNDICALE  
    Art 99 : Le Directeur doit être préalablement informé huit (08) jours au moins à l'avance des réunions et manifestations programmées dans l'enceinte de l'établissement.
    • Ces manifestations ne peuvent avoir lieu que dans les locaux appropriés, désignés par le Directeur et ne doivent nullement  troubler l'ordre ou le bon fonctionnement des services.  
    • Le directeur de l'établissement doit œuvrer par tous les moyens disponibles pour mettre à la disposition des syndicats représentatifs, des locaux convenables, ainsi que tous les moyens nécessaires à leurs activités.  
    Art 100 Les réunions syndicales ne peuvent être tenues qu'en dehors des heures de service sauf autorisation préalable du chef d'établissement.  
    Art 101  L'affichage et la distribution de tout document dans l'enceinte de l'établissement est soumis à l'autorisation préalable du Directeur et ne pourra se faire qu'aux endroits prévus à cet effet.  
    Art 102:  Les syndicats doivent œuvrer pour un climat socio professionnel sain, l'activité syndicale s'exerce dans les limites de la réglementation en vigueur, elle ne saurait en aucun cas nuire au bon fonctionnement du service.  
    Art 103: Le comité des œuvres sociales de l'établissement est tenu de consulter tous les représentants syndicaux lors de l'élaboration de son plan d'action.  
              5.GESTION DE LA PHARMACIE  
    Art 104 : La pharmacie centrale de l'établissement est gérée par un pharmacien de santé publique.  
    Art 105: Le pharmacien est chargé :  
    • De l'approvisionnement du stockage et de la distribution des produits pharmaceutiques et de l'instrumentation et du consommable.
    • D'exécuter les préparations des solutions antiseptiques et officinales.  
    • De faire la gestion des  stocks  et de préparer annuellement le compte de gestion en matière de la pharmacie.  
    • De vérifier les dates de péremption.  
    • De contrôler les pharmacies des services et des sous-secteurs.
    Art 106 :  Le pharmacien est personnellement responsable de la commande, la réception, de la distribution et du contrôle des produits relevant du tableau "B".  
    • Ces produits devront être stockés dans une armoire ou un coffre fermant à clés, lesquelles sont également mises en sécurité.  
     Art 107: Dans les services, les stupéfiants sont sous la responsabilité des chefs des services.  
    Chapitre IV :  
    L'ORGANISATION DES ACTIVITES MEDICALES  

    Art 108 :  L'établissement reçoit tous les jours et à toute heure des malades, des blessés ou des femmes en couches dont l'état nécessite l'hospitalisation dans les services maternités et pavillons des urgences.
    Art 109 :  Pour son admission au service d'hospitalisation, le bureau des Entrées délivre au malade sur la base d'un certificat médical d'hospitalisation établi par un médecin :  
    • Un billet d'entrée ou dossier administratif d'admission.  
          Pour les femmes en couche, le livret de famille est exigé .
    Art 110 :  Le dossier administratif comporte tous les renseignements utiles sur l'identité, la résidence, la profession de l'intéressé, l'employeur et le numéro de sécurité sociale, le service dans lequel l'intéressé est soigné et sur la personne à prévenir en cas de nécessité.  
    • Le certificat médical prescrivant l'hospitalisation est joint à ce dossier.
    Art 111 Le billet de salle comporte l'identité de l'intéressé, l'identification du service dans lequel il doit être admis.  
    • A la sortie du malade, le médecin traitant signe le billet de salle et indique le mode de sortie.
    Art 112 :  Lorsqu'un  lit n'est pas disponible dans le service désigné, le malade est admis en surnombre.  
    • En cas de nécessité, le Directeur intervient pour que cette admission se fasse dans les meilleures conditions en attendant un transfert éventuel.

    Art 113: Le transfert ne peut avoir lieu qu'après accord de l'établissement d'accueil.  
    Art 114:  La responsabilité de l'établissement ne peut être engagée par la perte, la détérioration ou la destruction partielle ou totale des sommes d'argent, d'objets ou documents qui n'auraient pas fait l'objet d'un dépôt  au niveau du responsable de la structure de santé.
    Art 115 : L'introduction par l'hospitalisé ou par un visiteur d'appareils producteurs de chaleur ou de froid, qu'elle qu'en soit la source d'alimentation, ainsi  que leurs accessoires est interdite.  
    Art 116 :  L'usage par un hospitalisé à titre individuel ou collectif d'appareils de production ou de réception de sons ou d'images doit se faire dans des conditions ne pouvant porter atteinte à son repos, à celui des autres malades ou à l'activité des personnels.  
    Art 117: Le dossier du malade est la propriété de l'établissement.  
     A   sa sortie, le malade doit si nécessaire recevoir tous les  documents ou copies de documents utiles à la poursuite de son traitement et à la justification de ses droits.  
    Art 118 : En cas d’accident de la voie publique, les autorités légales compétentes seront avisées.  
    Art 119 : Les étrangers sont admis dans l'établissement dans les mêmes formes que les algériens.  
    Art 120: le nom du médecin traitant est porté à la connaissance du malade et de sa famille.  
    Art 114 :  Le médecin donne au malade et éventuellement à sa famille en toute conscience et dans le respect des règles fondamentales d'éthique  médicale, tout renseignement qu'il estime devoir donner sur son état, en l'informant de tous les traitements proposés.  
    Art 121 : Le malade hospitalisé à droit aux meilleures prestations qu'il est possible de lui assurer 24  heures  sur 24  heures, tous les jours de repos hebdomadaire et jours fériés.  
    Art 122 :  La personne hospitalisée est traitée avec égards, ses croyances sont respectées, son intimité doit être préservée ainsi que sa tranquillité.  
    Art 123 : Le respect de la vie privée est garanti à tout patient hospitalisé ainsi que la confidentialité des informations personnelles, médicales et sociales qui le concernent.
    Art 124 : Le patient hospitalisé exprime ses observations sur les soins et l'accueil et dispose du droit de demander réparation des préjudices qu'il estimerait avoir subis.  
    Règles Applicables aux Visiteurs des Hospitalisés :  
    Art 125 : Les jours et horaires des visites aux malades hospitalisés sont fixé comme suit :  
    •         Tous les jours de la semaine :    de 13h00 à 15h00.  

    Art 126 :  Les visiteurs sont tenus au respect des dispositions contenu de ce calendrier qui est porté à la connaissance du public par les voies et moyens appropriés.  
    Art  127:  l'accès aux salles d'accouchement est interdit.
     Art 128: Les visiteurs d'établissement ne peuvent  se faire accompagner par des enfants âgés de moins de 15 ans.  
    Art 129: L'établissement ne peut en aucun cas être, même partiellement tenu responsable pour tout fait ou évenement survenant à des enfants non autorisés à l'acces au sens de l'article précédent et dont ils auraient été les auteurs ou les victimes.  
    Art 130 : Les visiteurs autorisés ou non à accéder à l'établissement, demeurent sous la garde et la responsabilité exclusives des adultes qu'ils accompagnent.  
    Art 131 : Les visiteurs ne peuvent se présenter au chevet du malade que par groupe de deux (02) personnes au maximum.  
    Art 132:  Il leur est interdit d'introduire ou de faire introduire tous produits   et denrées alimentaires ainsi que les boissons ou objets pour lesquels ils n'auraient pas reçu préalablement autorisation écrite du chef de service d'hospitalisation.  
    Art 133 : Les visiteurs observent vis-à-vis des personnels et des tiers une attitude courtoise et polie, ils obéissent aux regles relatives à la propreté et à l'hygiene de l'Hôpital et au respect de ses espaces verts, matériels et installations.
    Les Consultations Externes & Explorations Fonctionnelles  
     Les Consultations Externes  
    Art 134 Les consultations externes sont assurées par les praticiens généralistes  et spécialistes affectés à cette tâche.  
    Art 135:  Les locaux affectés aux consultations externes doivent présenter des conditions  adéquates d'hygiene et de confort.  
          Chaque service de consultation utilisé alternativement pour des consultations différentes doit comprendre au moins :  
          - Une salle d'attente aérée et régulièrement nettoyée avec chaises et/ou bancs à dossiers permettant à tous les consultants de s'asseoir.  
          - Un ou plusieurs cabinets de toilette.  
          - Un ou plusieurs cabinets de consultations suivant l'importance du service.
    Art 136: Les jours et heures des consultations sont fixés de maniere à éviter une attente prolongée des malades et l'encombrement des salles d'attente.  
    Art 137 :  Les consultants doivent être adressés à l'établissement par un médecin exerçant dans une structure publique ou privée, sauf exception ou urgence.  
          - Des rendez-vous échelonnés sur toute la durée de consultation sont fixés aux consultants afin d'éviter l'encombrement et l'attente prolongée des malades.  
    Art 138: Dans chaque service de consultation, un registre de consultation doit être tenu sur lequel doit être mentionné la date de la séance de consultation, les noms, prénoms  et adresses des malades examinés et le nom du médecin consultant.  
    Les Explorations Fonctionnelles :  
     Art 139 :  Dans les services de laboratoire, les examens sont pratiqués personnellement par des biologistes.  
    Art 140: Les résultats des examens de laboratoire ou d'autres explorations ainsi que les clichés radiologiques sont toujours remis au malade consultant   pour communication à son médecin traitant.  
    Art 141 : Les radiologues  et infirmiers spécialisés en radiologie bénéficient d'un congé professionnel de 21 jours chaque semestre effectif de travail, il exerce, en outre selon un régime horaire spécifique.
    Art 142: Le personnel de radiologie est tenu de respecter les règles de sécurité et de leur protection contre les rayons ionisants, le port de dosimètre durant le travail est obligatoire.  
      - LES  SOUS-SECTEURS ET SERVICES
    * Le Sous-secteur  
    Art 143 :  Le  sous-secteur  sanitaire est constitué par le regroupement de plusieurs unités sanitaires de base.
     Le siège technico-administratif d'un  sous-secteur  est la polyclinique du  chef-lieu d'une commune .
    Art 144 : L'organisation du sous-secteur est articulée sur trois principes :  
          - Le principe de sectorisation.  
          - L'intégration des activités de santé de base
          - La hiérarchisation.  
    Art 145 : Les  sous-secteurs  sanitaires sont placés sous l'autorité administrative du Directeur de l’ E P S P, et sont dirigés par des médecins coordinateurs, assistés de coordinateurs paramédicaux diplômés d'état placés sous leurs autorités.  
    Art 146 : Les responsables de sous-secteurs sanitaires sont chargés de :  
          - Veiller au bon fonctionnement des unités sanitaires de base.  
           - Assurer la coordination, le suivi, le  contrôle et l'évaluation des activités des unités de soins de base.  
            - Établir le plan d'action et les bilans des activités périodiques et les présenter à la direction de l’ E P S P.  
           -  Identifier les besoins en soins de la population couverte par le  sous-secteur sanitaire.  
           -  Participer à l'exécution des programmes nationaux de santé et au développement des soins spécialisés.  
         - Contribuer à l'information des autorités locales sur les programmes de santé dans le sous-secteur en vue de leur collaboration.  
     * LA POLYCLINIQUE :  
     Art 147 : La polyclinique constitue la structure de santé centrale .
    Art 148 : La polyclinique comprend les locaux d'activités suivants :  
           -  Locaux de gestion pour : l'accueil et l'administration du personnel, la pharmacie et le nettoyage.  
          - Des locaux de consultations et soins pour : la médecine générale, la médecine spécialisée, et la PMI.
           - Des locaux des services d'exploration pour : la radiologie et les laboratoires d'analyse.  
          - Des locaux d'infrastructure technique.  
          - Des locaux de maternité.  
    Art 149 : La polyclinique assure les services de soins préventifs et curatifs généraux ainsi que des soins spécialisés ne comportant pas l'hospitalisation à l'exception des femmes en couche.  
    Art 150 :  La polyclinique organise ses activités principales sous l'autorité d'un médecin chef, assisté d'un responsable paramédical en étroite coordination avec le sous-secteur  auquel elle est rattachée.  
    Art 151 : Les principales activités de la polyclinique sont de trois (03) catégories :
    Administratives, médicales et de prévention :  
    1. Les activités administratives consistent en :  
    - Accueil et orientation des consultants vers les services de la polyclinique .  
    - Organisation et fonctionnement des services de la polyclinique.  
    - Organisation et supervision des activités du personnel.  
    - Approvisionnement en équipements et matériels.  
    - Entretien des locaux.  
    - Surveillance et tenue des documents.  
    - Evaluation des résultats des activités de la polyclinique.  
    2. Les activités médicales consistent en :  
    - Consultations spécialisées.  
    - Médecine générale et stomatologie.  
    - Exploration : investigation radiologique et de laboratoire.  
    - Soins d'urgence médico-chirurgicale.  
    -Soins infirmiers.
    - Activité de la maternité (éventuellement).  
    3. Les activités de prévention consistent en :  
    - Protection maternelle et infantile : consultations périodiques prénatales et post-natales des meres et suivi des enfants
    - Médecine du travail.  
    - Epidémiologie, assainissement et hygiene du milieu.  
    - Lutte contre les fléaux.  
    - Activités de  la santé scolaire et universitaire.
    Art 152: La polyclinique comprenant un point de garde,   est ouverte au public 24h/24h, la garde médicale est assurée de 17h à 08h du lendemain ,y compris les vendredis et les jours fériés.  
    Les autres polycliniques assurent les horaires définis par la fonction publique et la tutelle :08h-18h.
    Art 153 : La polyclinique doit être dotée en permanence d'une ambulance.  
      *LA SALLE  DE SOINS  
    Art 154 : La salle de soins constitue l'unité sanitaire de base des structures de santé.  
    • Elle assure les consultations en médecine générale, les soins infirmiers, le suivi du programme national de santé, dont la vaccination et l'hygiène du milieu.  
    • L’activité administrative  de la salle de soins est similaire à celle de la polyclinique.
    Art 155 : La salle de soins est ouverte au public toute la journée selon  les horaires définis par la fonction publique et la tutelle :08h-16h.
    Chapitre V : Dispositions Particulières  
    -LES MOYENS MATERIELS  
    Art 155 : Les logements réalisés dans l'enceinte des structures sont attribués au personnel exerçant de façon permanente et effective, ceci par nécessité absolue de service.  
    Art 156 : Des registres, cotés et paraphés par le Directeur de l'établissement sur lesquels seront reproduites les déclarations faites à l'état civil, sont tenus par l'établissement.  
          Ces registres sont visés par l'officier de l'état civil chaque fois qu'il reçoit les déclarations de naissances ou de décès.  
    Art 157 :  Les effets, bijoux, argents, papiers,…etc., trouvés sur les hospitalisés  ou mis en observation ,décédés sont remis au Directeur Adjoint chargé des services économiques, qui est chargé de procéder à leur inventaire et à leur dépôt auprès du receveur de l'établissement.  



    ORDRE ET DISCIPLINE  
    Art 158 :  Il est institué pour chaque catégorie de personnel, une commission paritaire .
    Art 159 : ( Le conseil de discipline) est régulièrement saisi  ,a compétence pour examiner    et statuer sur les cas disciplinaires  qui lui sont soumis par le Directeur de l'établissement et qui concernent le personnel en fonction de l’ E P S P.  
    Art 160: La composition de la commission paritaire de chaque catégorie de personnel est régie par la réglementation en vigueur.  
    Art 161 : Les droits et devoirs des personnels de l’EPSP sont définis   et régis par la réglementation en vigueur notamment en matière de relations individuelles  de travail.  
    Art 162 :  La sanction disciplinaire est infligée par le Directeur  d'établissement conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.  
    Art 163 :  Les fautes professionnelles sans préjudice de leur qualification pénales sont classées en :
     Fautes du premier degré.  
     Fautes du deuxième degré.  
     Fautes du troisième degré.  
     Fautes du quatrième degré
    Art. 164 - Est considéré, notamment, comme faute du 1er degré, tout manquement à la discipline générale susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement du service.
    Art. 165 - Sont considérés, notamment, comme fautes du 2eme degré, les actes par lesquels le fonctionnaire :
    • 1°- porte préjudice, par imprudence ou négligence à la sécurité des personnels et/ou des biens de l'administration;
    • 2°- transgresse des obligations statutaires, autres que celles prévues aux articles 166 et 167 ci-dessous.
    Art. 166 - Sont considérés, notamment, comme fautes professionnelles du 3eme degré, les faits par lesquels le fonctionnaire :
    1°- se rend coupable de détournement de documents de service;
    2°- dissimule des informations d'ordre professionnel qu'il est tenu de fournir dans l'exercice de ses fonctions;
    3°- refuse, sans motif valable, d'exécuter les instructions de l'autorité hiérarchique pour l'accomplissement de tâches liées à sa fonction;
    4°- divulgue ou tente de divulguer des secrets professionnels;
    5°- utilise à des fins personnelles ou à des fins étrangeres au service les équipements ou les biens de l'administration.
    Art. 167 - Est considéré, notamment, comme fautes professionnelles du 4eme degré, le fait pour le fonctionnaire :
    1°- de bénéficier d'avantages, de quelque nature que ce soit, de la part d'une personne physique ou morale, en contrepartie d'un service rendu, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions;
    2°- de commettre des actes de violence sur toute personne à l'intérieur du lieu de travail;
    3°- de causer, intentionnellement, des dégâts matériels graves aux équipements et au patrimoine immobilier de l'institution ou de l'administration publique, susceptibles d'entraver le bon fonctionnement du service;
    4°- de détruire des documents administratifs en vue de perturber le bon fonctionnement du service;
    5°- de falsifier les titres, diplômes ou tout autre document ayant permis son recrutement ou sa promotion;
    6°- de cumuler l'emploi qu'il occupe avec une autre activité lucrative.
    Art. 168- Lorsqu'un fonctionnaire est absent depuis au moins quinze (15) jours consécutifs, sans justification valable, l'autorité investie du pouvoir de nomination engage la procédure de révocation pour abandon de poste, après mise en demeure, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
    Art. 169 - Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'un licenciement ou d'une révocation ne peut prétendre à un nouveau recrutement dans la fonction publique.
    Chapitre VI : ORGANISATION DE LA GARDE MEDICALE , PARAMEDICALE ET ADMINISTRATIVE
    Art 170 : Le service de garde à pour objet d'assurer la permanence des soins.
    Art 171 : Les horaires du service de garde sont fixées comme suit :
    - Le service de garde effective ou commence quotidiennement de 16h00 jusqu'au lendemain 08h00 .
    Art 172 : La prise et la relève de garde se font par passation obligatoire des consignes.
    Art 173 : Des tableaux de garde mensuels pour l'ensemble des disciplines sont établis par l'administration et par les responsables médicaux et paramédicaux concernés au plus tard le 20 de chaque mois et notifiés aux concernés.
    En cas de nécessité, un praticien, un paramédical ou un administratif concerné par la garde, peut se faire remplacer par une autre avec l'accord écrit visé par le Directeur de l'établissement.
    Art 174 :  Les sanctions telles que prévues par le décret 85/59 du 23/09/1985 portant statut type des institutions et des administrations publiques s'imposent aux fonctionnaires sans distinction pour manquement aux règles de discipline régissant les gardes.
    Art 175 : Une sanction de 1ér degré et infligée :
          - Un avertissement écrit au fonctionnaire qui s'absente pour la premiere à la garde.
          - Un blâme inscrit au dossier lorsque le fonctionnaire s'absente une deuxieme fois.
          - Une mise à pied de un à trois jours lorsque le fonctionnaire s'absente une troisieme fois.
    Art 176 : Une sanction du 2éme degré :
          - La quatrieme absence durant l'année donne lieu à une mise à pied de 4 à 8 jours.
          - La radiation du tableau d'avancement pour la cinquieme absence durant l'année.
    Art 177 : une sanction de 3éme degré :
    - Il est prononcé un déplacement d'office lorsque le fonctionnaire s'absente pour la sixieme fois dans l'année.
    - En cas de récidive, le licenciement peut être prononcé.
    Toutefois, l'absence est excusée lorsque l'intéressé produit une justification de force majeure avérée.


    Chapitre VII : DISPOSITIONS FINALES

    Art 178 : Le présent règlement intérieur n'entrera en vigueur qu'après approbation
    donnée par conseil d’administration.
    Art 179 : La diffusion du présent règlement intérieur est assurée par le Directeur qui remet  un exemplaire aux responsables de tous les services médicaux, administratifs, économiques, techniques et généraux et en dépose deux (02) exemplaires aux archives.
    En plus, le règlement amendé par les modifications approuvées est tenu à la disposition du public en permanence et dans son intégralité à la direction au bureau des entrées et à la surveillance.
    Art 180 : Des extraits de règlement intérieur sont affichés dans les sous-secteurs et
    services à l'intention des malades, des visiteurs et du personnels.
    Art 181 :  Le Présent règlement intérieur a été adopté par le conseil
    d'administration dans sa séance du …./…./….. et approuvé par le Wali le …../…../…
    Il entre en vigueur le …./…/… soit ….jours après la date de sa diffusion.
    Le Directeur
                                                                                         





















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    Message par princedz Lun Jan 27, 2014 7:22 pm

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