Ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006
portant statut général de la fonction publique
correspondant au 15 juillet 2006
portant statut général de la fonction publique
Chapitre 1er : Les congés
Art. 3<7 - Le fonctionnaire a droit à un congé annuel rémunéré.
Art. 3<8 - Les fonctionnaires exerçant dans certaines localités du territoire national,
notamment dans les wilayas du Sud, ainsi que ceux exerçant à l'étranger dans certaines zones
géographiques, peuvent bénéficier d'une bonification de congé.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 3<9 - Le congé annuel est octroyé sur la base de la période de travail accomplie, au cours
de la période de référence qui s'étend du 1er juillet de l'année précédant le congé au 30 juin de
l'année du congé.
Pour les fonctionnaires nouvellement recrutés, la durée du congé est calculée au prorata de la
période de travail accomplie.
Art. 3<: - Le congé annuel rémunéré est calculé à raison de deux (2) jours et demi par mois
de travail, sans que la durée globale n'excède 30 jours calendaires par année de travail.
Art. 3<; - Toute période égale à vingt-quatre (24) jours ouvrables ou à quatre (4) semaines de
travail est équivalente à un mois de travail, lorsqu'il s'agit de fixer la durée du congé annuel
rémunéré.
Toute période dépassant les quinze (15) jours ouvrables est équivalente à un mois de travail
pour les fonctionnaires nouvellement recrutés.
Art. 3<< - Le fonctionnaire en congé peut être appelé à reprendre ses activités pour nécessité
impérieuse de service.
Art. 5== - Durant le congé annuel, la relation de travail ne peut être ni rompue, ni suspendue.
Art. 5=3 - Le congé annuel est suspendu par la survenance d'une maladie ou d'un accident
dûment justifié.
Le fonctionnaire bénéficie, dans ce cas, d'un congé de maladie et des droits y afférents prévus
par la législation en vigueur.
Art. 5=5 - Le congé de maladie de longue durée, tel que défini par la législation en vigueur,
ne peut en aucun cas et quelle que soit sa durée, ouvrir droit à plus d'un mois de congé annuel.
Art. 5=6 - Pour les congés de maladie, l'administration a la possibilité de faire procéder à un
contrôle médical lorsqu'elle le juge nécessaire.
Art. 5=7 - Sont considérées comme périodes de travail, pour la détermination de la durée du
congé annuel :
- la période de travail effectif;
- la période de congé annuel;
- les périodes d'absences autorisées par l'administration;
- les périodes de repos légal prévues aux articles 191 et 192 ci-dessus;
- les périodes de congé de maternité, maladie ou accident de travail;
- les périodes de maintien ou de rappel au service national.
Art. 5=8 - En aucun cas, le congé ne peut être compensé par une rémunération.
Art. 5=9 - Le report d'une année sur l'autre de tout ou partie du congé annuel est interdit.
Toutefois, l'administration peut, si les nécessités de service l'exigent ou le permettent,
échelonner, reporter ou fractionner le congé annuel, dans la limite maximale de deux (2)
années.
Chapitre 2 : Les absences
Art. 5=: - Sauf pour les cas expressément prévus par la présente ordonnance, le fonctionnaire,
quel que soit son rang, ne peut être rémunéré pour une période non travaillée.
Toute absence non justifiée est sanctionnée par une retenue sur la rémunération, au prorata de
la durée de l'absence, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par le présent statut.
Art. 5=; - Le fonctionnaire peut bénéficier, sous réserve de justification préalable,
d'autorisations d'absence, sans perte de rémunération, dans les cas suivants :
- pour suivre des études en rapport avec les activités exercées, dans la limite d'un crédit
horaire n'excédant pas quatre (4) heures par semaine compatible avec les impératifs du service
ou pour participer à des examens ou concours pour la durée des épreuves;
- pour assurer un enseignement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur;
- pour la durée des sessions des assemblées dans lesquelles il exerce un mandat public électif,
s'il n'a pas été placé en position de détachement;
- pour s'acquitter d'une mission liée à une représentation syndicale, ou participer aux
séminaires de formation syndicale, conformément à la législation en vigueur;
- pour participer à des manifestations internationales à caractère sportif ou culturel.
Art. 5=< - Le fonctionnaire peut également bénéficier d'autorisations d'absence, sans perte de
rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national ou international,
en rapport avec ses activités professionnelles.
Art. 53= - Le fonctionnaire a droit, une fois dans sa carrière, à un congé spécial rémunéré de
trente (30) jours consécutifs pour accomplir le pèlerinage aux Lieux Saints de l'Islam.
Art. 533 - La durée des autorisations d'absence, prévues aux articles 208 à 210 de la présente
ordonnance, peut être augmentée des délais de route nécessaires.
Art. 535 - Le fonctionnaire a droit à une absence spéciale rémunérée de trois (3) jours
ouvrables, à l'occasion des événements familiaux suivants :
-mariage du fonctionnaire;
- naissance d'un enfant du fonctionnaire;
- circoncision d'un enfant du fonctionnaire;
- mariage d'un descendant du fonctionnaire;
- décès du conjoint du fonctionnaire;
- décès d'un ascendant, d'un descendant ou collatéral direct du fonctionnaire ou de son
conjoint.
Art. 536 - Durant les périodes pré et postnatales, la femme fonctionnaire bénéficie du congé
de maternité, conformément à la législation en vigueur.
Art. 537 - Pendant une période d'une année à compter de l'expiration du congé de maternité,
la mère allaitant son enfant dispose chaque jour de deux (2) heures d'absence payées pendant
les six (6) premiers mois et d'une (1) heure pendant les six (6) derniers mois.
Ces absences peuvent être réparties au cours de la journée à la convenance du fonctionnaire.
Art. 538 - Le fonctionnaire peut bénéficier d'autorisations exceptionnelles d'absence, non
rémunérées, pour des raisons impérieuses dûment justifiées, dont la durée ne saurait excéder
dix jours (10) calendaires par an.
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