EPSPBOUINAN

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
EPSPBOUINAN

Forum de discussion et d'echanges d'idees du personnel de l'EPSP de Bouinan

Derniers sujets

» إنا لله و إنا إليه راجعون
collecte des dasri EmptyMar Oct 21, 2014 12:42 am par anya_anya

» la 1ere journée medico-dentaire 15 mai 14
collecte des dasri EmptyMar Mai 20, 2014 4:00 pm par dr issaad

» 1ere JOURNEE MEDICO DENTAIRE DE L'EPSP DE BOUINAN
collecte des dasri EmptyDim Mai 18, 2014 12:41 am par anya_anya

» LA PERFUSION SOUS-CUTANEE HYPODERMOCLYSE Source La Revue de Gériatrie Supplément au N°7 septembre 2001 Dr Y. Grumbach - Dr F. Delahaye
collecte des dasri EmptySam Mai 17, 2014 10:45 pm par Gladiator

» HALITOSE Mauvaise haleine
collecte des dasri EmptySam Mai 17, 2014 10:38 pm par Gladiator

» ASTHENIE -- FATIGUE Symptôme ou syndrome
collecte des dasri EmptySam Mai 17, 2014 10:34 pm par Gladiator

» Hypertension artérielle Les recommandations européennes en 2013 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension
collecte des dasri EmptySam Mai 17, 2014 10:24 pm par Gladiator

» Presque une femme sur deux en Algérie accouche par césarienne
collecte des dasri EmptySam Mai 17, 2014 10:15 pm par Gladiator

»  assemblée générale des adhérents 30/04/2014
collecte des dasri EmptyMer Avr 16, 2014 2:16 am par dr issaad

Connexion

Récupérer mon mot de passe

Le deal à ne pas rater :
Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
Voir le deal

    collecte des dasri

    dr issaad
    dr issaad


    Messages : 102
    Date d'inscription : 22/01/2014

    collecte des dasri Empty collecte des dasri

    Message par dr issaad Ven Jan 31, 2014 12:14 am

    Loi n°01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au
    12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et l’élimination des déchets

    Le Président de la République,
    Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 126 ;
    Vu le décret présidentiel n° 98-158 du 19 Mouharam 1 419 correspondant au 16 Mai 1998 portant adhésion , avec réserve , de la République algérienne démocratique et populaire, à la convention de bale sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur éliminations;
    Vu l’ordonnance n°66-03 du 26 mars 1966 relative au x zones et aux sites touristiques ;
    Vu l’ordonnance n°66-154 du 8 juin 19660, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée e t complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée e t complétée, portant code pénal ;
    Vu l’ordonnance n°76-80 du 23 octobre 1976, modifié e et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la p rotection de l’environnement ;
    Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et c omplétée, portant code des eaux ;
    Vu la loi n° 84-12 du 23 juillet 1984, modifiée et c omplétée, portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et co mplétée, relative aux lois de finances ;
    Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et c omplétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;
    Vu la loi n° 87-05 du 27 janvier 1987 relative à l’a ménagement du territoire ; Vu la loi n° 87-17 du 1 er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ;
    Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux a ctivités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n°89-02 du 7 février 1989 relative aux règ les générales de protection du consommateur ;
    Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la com mune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wil aya ;
    Vu la loi n° 90-29 du 1 er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ;
    Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juillet 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;
    Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 corresp ondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports ; Après adoption par le parlement :
    Promulgue la loi dont la teneur suit :

    TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I
    OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
    Article 1er : La présente loi a pour objet de fixer les modalités de gestion de contrôle et de traitement des déchets ;
    Article 2 : La gestion, le contrôle et l’élimination des déchets reposent sur les principes suivants :
    - la prévention et la réduction de la production et de la nocivité des déchets à la source ;
    - l’organisation du tri, de la collecte, du transport et du traitement des déchets ;
    - la valorisation des déchets par leur réemploi, leur recyclage ou tonte autre action visant à obtenir, à partir de ces déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie ;
    - le traitement écologiquement rationnel des déchets ;
    - l’information et la sensibilisation des citoyens sur les risques présentés par les déchets et leur impact sur la santé et l’environnement, ainsi que les mesures prises pour prévoir ou composer ces risques
    Article 3 : Au sens de la présente loi on entend par :
    Déchets : Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, et plus généralement toute
    substance, ou produit et tout bien meuble dont le propriétaire ou le détenteur se défait, projette de se défaire, ou dont l’obligation de se défaire ou de l’éliminer.
    Générateur de déchets : toute personne physique au morale dont l‘activité génère des déchets
    Détenteur des déchets : toute personne physique ou morale qui tient des déchets
    Gestion des déchets : toute opération relative à la collecte au tri au transport au stockage à la valorisation et à l’élimination des déchets y compris le contrôle de ces opérations
    Collecte des déchets : le ramassage et/ou le regroupement des déchets en vue de leur transfert vers un lieu de traitement
    Tri des déchets : toutes les opérations de séparation des déchets selon leur nature en vue de leur traitement Traitement écologiquement rationnel des déchets : Toute mesure pratique permettant d’assurer que les déchets sont valorisés stockés et éliminés d’une manière garantissant la protection de la santé publique et/ou de l’environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets.
    Valorisation des déchets : toutes les opérations de réutilisation de recyclage ou de compostage des déchets
    Elimination des déchets : toutes les opérations de traitement thermique physico-chimique et biologique de mise en
    décharge d’enfouissement d’immersion et de stockage des déchets ainsi que toutes autres opérations ne débouchant pas sur une possibilité de valorisation ou autre utilisation de déchet
    Immersion des déchets : tout rejet de déchets dans le milieu aquatique
    Enfouissement des déchets : tout stockage des déchets en sous–sol
    Installation de traitement des déchets : toute installation de valorisation de stockage de transport et d’élimination des déchets
    Mouvement des déchets : toute opération de transport de transit d’importation et d’exportation des déchets Article 4 : les dispositions de la présente loi s ‘appliquent à tous les déchets au sens de l’article 3 ci-dessus à l’exception des déchets radioactifs des effluents gazeux des eaux usées des explosifs déclassées des épaves
    d’aéronefs et des épaves maritimes
    Article 5 : les déchets au sens de la présente loi sont classifiés comme suit /
    -Les déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux.
    -les déchets ménagers et assimilés les déchets inertes
    la nomenclature des déchets y compris les déchets spéciaux dangereux est fixée par voie réglementaire

    Chapitre II OBLIGATIONS GENERALES
    Article 6 : Tout générateur et / ou détenteur de déchets doit prendre les mesures nécessaires pour éviter autant que
    faire se peut la production de déchets notamment par/
    l’adoption et l’utilisation des techniques de production plus propres moins génératrices de déchets l’abstention de mettre sur le marché des produits générant des déchets non biodégradables
    l’abstention d’utilisation de matières susceptibles de créer des risques pour les personnes notamment pour la
    fabrication des emballages
    Article 7 : Tout générateur et / ou détenteur de déchets est tenu d’assurer ou de faire assurer la valorisation des déchets
    engendrés par les matières qu’il importe ou écoule et les produits qu’il fabrique
    Article 8 : Lorsque le générateur et/ou le détenteur de déchets est dans l’impossibilité d’éviter de générer et/ou de
    déchets est dans l’impossibilité d’éviter de générer et/ou valoriser ses déchets il est tenu d’assurer ou de faire assurer à ses frais l’élimination de ses déchets de façon écologiquement rationnelle conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.
    Article 9 : La réutilisation d’emballages de produits chimiques pour contenir directement des produits alimentaires
    est interdite
    Cette interdiction doit être obligatoirement indiqué sur les emballages de produits chimiques par des signaux apparents avertissant des risques qui menacent la santé des personnes du fait de la réalisation de ces emballages
    pour le stockage de produits alimentaires
    Article 10 : L’utilisation de produits recyclés susceptibles de créer des risques pour les personnes dans la
    fabrication d’emballages destinés à contenir directement des produits alimentaires ou des objets destinés à être manipulés par les enfants est interdite
    Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire
    Article 11 : La valorisation et / ou l’élimination des déchets doivent s’effectuer dans des conditions conformes aux
    normes de l’environnement et ce notamment sans mettre en danger la santé des personnes des anomaux et sans constituer des risques pour les ressources en eau le sol ou l’air ni pour la faune et la flore/
    provoquer des incommodités par le bruit ou les odeurs /
    porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier

    TITRE II DECHETS SPECIAUX Chapitre 1
    Obligations des générateurs et détenteurs
    Article 12 : Il est institué un plan national de gestion des déchets spéciaux
    Article 13 : Le plan national de gestion des déchets spéciaux porte notamment sur:
    L’inventaire des quantités de déchets spéciaux particulièrement ceux présentant un caractère dangereux produites annuellement sur le territoire national.
    Le volume global des déchets en stock provisoire et en stock définitif en les classifiant par catégorie de déchets
    Le choix des options concernant les modes de traitement pour les différentes catégories de déchets
    L’emplacement des sites et des installations de traitement existants
    Les besoins en capacité de traitement des déchets en tenant compte des capacités installées des priorités retenues pour la création de nouvelles installation ainsi que des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en œuvre Article 14 : Le plan national de gestion des déchets spéciaux est élaboré par le ministre chargé de l’environnement
    en coordination avec les ministères chargés de l’industrie de l’énergie de la santé de l’agriculture du transport du commerce des collectivités locales de l’aménagement du territoire des ressources en eau de l’urbanisme des finances et de la défense national et tout autre organisme ou établissement concernés
    Les modalités et procédures d’élaboration de publication et de révision de ce plan sont définies par voie réglementaire
    Article 15 : Les déchets spéciaux ne peuvent être traités que dans des installations autorisées par le ministre
    chargé de l’environ conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
    Article 16 : Les générateurs et/ou les détenteurs des déchets spéciaux sont tenus d’assurer ou de faire assurer à
    leur charge la gestion de leurs déchets
    Ils peuvent à cet effet décider de s’associer dans des groupements agrées chargés de remplir les obligations qui leur incombent
    Les modalités d’agrément de ces groupements sont fixées par voie réglementaire
    Article 17 : Le mélange de déchets spéciaux dangereux avec d’autres déchets est interdit
    Article 18 : Les déchets issus des activités de soins doivent obéir à une gestion spécifique leur élimination est à la
    charge des établissements qui les génèrent et doit être pratiquée de manière à éviter toute atteinte à la santé publique et/ou à l’environnement
    Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire
    Article 19 : Il est interdit à tout générateur et/ou détenteur de déchets spéciaux dangereux de les remettre ou de les
    faire remettre à/
    Toute autre personne que l’exploitant d’une installation autorisée pour le traitement de cette catégorie de déchets
    Toute exploitation d’une installation non-autorisée pour le traitement desdits déchets
    Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets spéciaux dangereux est responsable des dégâts et dommages induits par la violation des dispositions du présent article autant que la personne ayant accepté lesdits déchets
    Article 20 : Le dépôt l’enfouissement et l’immersion des déchets spéciaux dangereux dans des lieux autres que les
    sites et les installations qui leur sont réservés sont interdits
    Article 21 : Les générateurs et/ou les détenteurs des déchets spéciaux dangereux sont tenus de déclarer au ministre
    chargé de l’environnement les informations relatives à la nature la quantité et aux caractéristiques des déchets
    Ils sont également tenus de fournir périodiquement les informations ayant trait au traitement de ces déchets ainsi qu’aux mesures pratiques prises et à prévoir pour éviter autant que faire se peut la production de ces d déchets. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire.

    Article 22 : En cas de non admission des déchets spéciaux dans une installation autorisée par le traitement de cette catégorie de déchets l’exploitant de ladite installation est tenu de notifier par écrit au détenteur des déchets les raisons ayant motivé son refus et d’en informer le ministre chargé de l’environnement
    En cas de refus non fondé le ministre chargé de l’environnement prend une décision imposant l’exploitant de ladite installation le traitement de ces déchets aux frais du détenteur
    La décision précise la nature et la quantité des déchets à traiter et la durée de la prestation imposée
    Article 23 : Au cas ou les déchets sont abandonnés déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la
    présente loi et de ses textes d’application la juridiction compétente peut après mise en demeure du contrevenant ordonner d’assurer d’office l’élimination desdits déchets à la charge de celui – ci

    Chapitre 2
    Mouvement des déchets
    Article 24 : Le transport des déchets spéciaux dangereux est soumis à l’autorisation du ministre chargé de
    l’environnement après avis du ministre chargé des transports
    Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire
    Article 25 : L’importation des déchets spéciaux dangereux est strictement interdite
    Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire
    Article 26 : L’exportation et le transit des déchets spéciaux dangereux sont prohibés vers les pays qui en interdisent
    l’importation et vers les pays qui n’ont pas interdit cette importation en l’absence de leurs accords spécifiques et écrits Dans tous les cas les opérations mentionnées au présent article sont soumises à l’autorisation préalable du ministre chargé de l’environnement cette autorisation n’est attribuer que si les conditions suivantes sont remplies
    le respect des règles et des normes de conditionnement et d’étiquetage internationalement convenus
    la présentation d’un contrat d’assurances présentant toutes les garanties financières nécessaires.
    La présentation d’un document de mouvement signé par la personne chargée de l’opération de transport transfrontière
    La présentation d’un document de notification signé confirmant le consentement préalable de l’autorité compétente du pays d’importation
    l’autorisation de transit est assortie de l’apposition de scelles sur les conteneurs à l’entrée du territoire national les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire
    Article 27 : Lorsque des déchets sont introduits sur le territoire national d’une manière illicite le ministre chargé de
    l’environnement enjoindre à leur détenteur ou leur transporteur d’assurer retour vers le pays d’origine dans un délai fixé par le ministre
    Si le contrevenant ne s’exécute pas le ministre chargé de l’environnement peut prendre toutes dispositions utiles pour assurer le retour de ces déchets à la charge du contrevenant
    Article 28 : Lorsque des déchets sont exportés de manière contraire aux dispositions de la présente loi le ministre
    chargé de l’environnement doit enjoindre au producteur ou aux personnes ayant contribué à l’exportation d’assurer leur retour sur le territoire national
    En cas d’inexécution il prend toutes dispositions utiles pour assurer ce retour à la charge des participants à l’opération

    TITRE III
    DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Chapitre 1
    Organe de gestion
    Article 29 : Il est institué un schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés.
    Article 30 : Le schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés porte notamment sur/
    L’inventaire des quantités des déchets ménagers et assimilés et des déchets inertes produites sur le territoire de la commune ainsi que leur composition et leurs caractéristiques.
    L’inventaire et l’emplacement des sites et installations de traitement existant sur le territoire de la commune
    Les besoins en capacité de traitement des déchets notamment les installations répondant aux besoins communs de deux communes ou regroupement de communes en tenant compte des capacités installées
    La priorité à tenir pour la réalisation de nouvelles installations
    le choix des options concernant les systèmes de collecte de transport et de tri déchets en tenant compte des moyens économiques financières nécessaires à leur mise en œuvre
    Article 31 : Le schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés est élaboré sous l’autorité du
    président de l’assemblée populaire communale ce schéma qui doit couvrir l’ensemble du territoire de la commune doit être en accord avec le plan d’aménagement de wilaya (PAW) et approuvé par le wali territorialement compétent.
    les modalités et procédures d’élaboration de publication et de révision de ce schéma sont définies par voie réglementaire
    Article 32 : La gestion des déchets ménagers et assimilés relève de la responsabilité de la commune conformément
    à la législation régissant les collectivités locales.
    La commune organise sur son territoire un service public en vue satisfaire les besoins collectifs des habitants en matière de collecte de transport et le cas échéant de traitement des déchets ménagers et assimilés
    Le regroupement de deux ou plusieurs communes peut décider de s’associer pour une partie ou la totalité de la
    gestion des déchets ménagers et assimilés.
    Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire
    Article 33 : La commune peut concéder selon un cahier des charges type ou partie de la gestion des déchets ménagers et
    assimilés ainsi que les déchets encombrants et les déchets spéciaux générés en petite quantité par les ménagers à des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé conformément à la législation en vigueur régissant les collectivités locales.

    Chapitre 2
    Dispositions générales
    Article 34 : Les services publics désignés à l’article 32 de la présente loi comprennent
    La mise en place d’un système de tri des déchets ménagers et assimilés en vue de leur valorisation ;
    l’organisation de la collecte séparée le transport et le traitement approprié des déchets spéciaux générés en petite quantité par les ménages des déchets encombrants des cadavres d’animaux et des produits du nettoiement des
    voies publiques des halles et marchés ;
    la mise en place d’un dispositif permanent d’information et de sensibilisation des habitants sur les effets nocifs des déchets sur la santé publique et/ou l’environnement et sur les mesures destinées à prévenir lesdits effets ;
    la mise en œuvre de mesures incitatives visant le développement et la promotion de système de tri des déchets ménagers et assimilés
    Article 35 : Tout détenteur de déchets ménagers et assimilés est tenus d’utiliser le système de tri de collecte et de transport
    mis à sa disposition par les organes désignés à l’article 32 de la présente loi
    Article 36 : La collecte le transport et le traitement des déchets ménagers et assimilés issus des activités industrielles
    commerciales artisanales de soins ou autres activités constituent des prestations du présent rémunérées
    Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

    TITRE IV DECHETS INERTES
    Article 37 : La collecte le tri le transport et la mise en décharge des déchets inertes sont à la charge de leurs générateurs
    le dépôt le rejet et l’abandon des déchets inertes sont interdits sur tous site non désignés à cet effet et notamment sur la voie publique.
    Article 38 : Dans le cadre de son plan d’aménagement et de développement et conformément au schéma de
    gestion approuvé la commune initie toute action et mesure visant l’implantation l’aménagement et la gestion des sites des décharges désignés pour recevoir les déchets inertes
    Article 39 : Les déchets inertes non valorisables ne peuvent être déposés que dans des sites aménager à cet effet
    Article 40 : Les modalités d’application des dispositions du présent titre fixées par voie réglementaire

    TITRE V
    INSTALLATIONS DE TRAITEMENTS DES DECHETS Chapitre 1
    Aménagement et exploitation
    Article 41 : Les conditions de choix de sites d’implantation d’aménagement de réalisation de modification de
    procès et d’extension des installations de traitement des déchets sont régies par la réglementation relative aux études d’impact sur l’environnement et par les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.
    Dans le cas ou l’installation de traitement est à implanter sur un terrain en location ou en jouissance la demande tendant à l’obtention de la décision de prise en considération de l’étude d’impact sur l’environnement comporte obligatoirement une pièce attestant que le propriétaire du terrain connaît la nature des activités projetées.
    Article 42 : Toute installation de traitement des déchets est soumise préalablement à sa mise en service à :
    Une autorisation du ministre chargé de l’environnement pour les déchets spéciaux :
    Une autorisation du wali territorialement compétent pour les déchets ménagers et assimilés :
    Une autorisation du président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent pour les déchets inertes. En cas de fin d’exploitation ou de fermeture définitive d’une installation de traitement des déchets l’exploitant est
    tenu de réhabiliter le site en vue de le remettre dans son état initial ou dans l’état fixé par l’autorité compétente.
    L’exploitant est tenue d ‘assurer la surveillance du site pendant une période fixée par la notification de fin d’exploitation afin d’éviter toute atteinte à la santé publique et / ou à l’environnement
    Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsque l’exploitant refuse de procéder à la
    remise en état du site l’autorité administrative compétente effectue d’office et aux frais de l’exploitant les travaux nécessaires à la réhabilitation du site.
    Article 44 : Les prescriptions techniques fixant les règles générales d’aménagement et exploitation des installations
    de traitement des déchets et les conditions d’admission des déchets au niveau des ces installations de traitement sont fixées par voie réglementaire.
    Article 45 : La mise en activité des installations de traitement des déchets est conditionnée par la suscription d’une
    assurance couvrant tous les risques y compris les risques d’accidents de pollution.

    Chapitre 2
    Surveillance et contrôle
    Article 46 : Outre les organes habilités en la matière par les lois et règlements en vigueur la surveillance et le
    contrôle des installations de traitement des déchets sont exercés conformément aux dispositions de loi n 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement.
    Article 47 : Les exploitants des installations de traitement de déch4ets sont tenus de fournir toutes les informations
    requises aux autorités de surveillance et de contrôle.
    Article 48 : Lorsque l’exploitation d’une installation de traitement des déchets présente des dangers ou des
    inconvénients graves sur la santé publique et/ou l’environnement l’autorité administrative compétente ordonne à l’exploitant de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à de telles situations.
    Si l’intéresse n’obtempère pas ladite autorité prend d’office les mesures conservatoires nécessaires aux frais du responsable et/ou suspend tout ou partie de l’activité incriminée.
    Article 49 : Pour l’exercice de la surveillance sus-mentionnée l’autorité désignée à l’article 46 ci-dessus peut en cas
    de besoin faire appel à une expertise pour effectuer les analyses nécessaires a l’évaluation des nuisances et de leurs impacts sur la santé publique et/ou l’environnement.

    Titre VI DISPOSITIONS FINANCIERES
    Article 50 : Les coûts inhérents au transport et au traitement des déchets spéciaux et inertes sont à la charge de
    leurs générateurs et/ou de leurs détenteurs.
    La gestion des sites des décharges de déchets inertes constitue selon les modalités de l’article 39 de la présente loi une ressource pour les communes.
    Article 51 : Au sens de la présente loi la collecte le transport le stockage et l’élimination des déchets ou tous autres
    services se rapportant à la gestion des déchets ménagers et assimilés donnent lieu a la perception d’impôts de taxes et de redevances dont la nomenclature et le montant sont fixés par la législation en vigueur.
    Article 52 : Outre les avantages prévus par la législation en vigueur des mesures incitatives sont octroyées par l’état
    pour encourager le développement des activités de collecte de tri de transport de valorisation et d’élimination des déchets selon des modalités qui sont fixées par la réglementation.

    Titre VII Dispositions pénales
    Article 53 : Est chargée de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi la
    police chargée de la protection de l’environnement et ce conformément aux dispositions de la loi n 83-03 du 5 février
    1983 relative a la protection de l’environnement
    Article 54 : Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par des procès-verbaux
    conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale
    Article 55 : Toute personne physique qui jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés ou refuse d’utiliser le
    système de collecte et de tri mis à sa disposition par les organes désignés à l’article 32 de la présente loi, est punie d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille dinars (5000) dinars.
    En cas de récidive, l’amende est portée au double.
    Article 56 : Toute personne physique exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou tout autre activité, qui
    jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés, ou refuse d’utiliser le système de collecte et de tri mis à sa disposition par les organes désignés à l’article 32 de la présente loi, est punie d’une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) dinars.
    En cas de récidive, l’amende est portée au double.
    Article 57 : Quiconque dépose, jette ou abandonne des déchets inertes sur tout site non désigné à cet effet et notamment
    sur la voie publique est puni d’une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) dinars.
    En cas de récidive, l’amende est portée au double.
    Article 58 : Toute infraction aux dispositions de l’article 21 de la présente loi est punie d’une amende de cinquante
    mille (50.000) à cent mille (100.000) dinars.
    En cas de récidive, l’amende est portée au double.
    Article 59 : Toute infraction aux dispositions de l’article 10 de la présente loi est punie d’une amende de cent mille
    (100.000) à deux cent mille (200.000) dinars.
    En cas de récidive, l’amende est portée au double.
    Article 60 : Toute infraction aux dispositions de l’article 9 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de deux
    (2) mois à un (1) an et d’une amende de deux cent mille (200.000) à quatre cent mille (400.000) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.
    En cas de récidive, les peines sont portées au double.
    Article 61 : Toute infraction aux dispositions de l’article 17 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de trois
    (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de trois cent mille (300.000) à cinq cent mille (500.000) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.
    En cas de récidive, les peines sont portées au double.
    Article 62 : Quiconque remet ou fait remettre des déchets spéciaux dangereux en vue de leur traitement, à une
    personne exploitant une installation non autorisée pour le traitement de cette catégorie de déchets, est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de quatre cent mille (400.000) à huit cent mille (800.000) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.
    En cas de récidive, les peines sont portées au double.
    Article 63 : Quiconque exploite une installation de traitement de déchets sans se conformer aux dispositions de la présente
    loi est punie d’un emprisonnement de huit (collecte des dasri Icon_cool mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à neuf cent mille (900.000) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.
    En cas de récidive, les peines sont portées au double.
    Article 64 : Quiconque dépose, jette, enfouit, abandonne ou immerge des déchets spéciaux dangereux dans des lieux non
    réservés à cet effet, est punie d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de six cent mille (600.000)
    à neuf cent mille (900.000) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.
    En cas de récidive, les peines sont portées au double.
    Article 65 : Toute infraction aux dispositions de l’article 43 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de six
    (6) mois à dix huit (18) mois et d’une amende de sept cent mille (700.000) à un million (100.000) de dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.
    En cas de récidive, les peines sont portées au double.
    Article 66 : Quiconque importe, exporte ou fait transiter des déchets spéciaux dangereux en infraction aux
    dispositions de la présente loi est punie d’un emprisonnement de cinq (5) ans à huit (collecte des dasri Icon_cool ans et d’une amende d’un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.
    En cas de récidive, les peines sont portées au double.

    TITRE VIII DISPOSITION PARTICULIERE
    Article 67 : Il est créé un organisme public chargé de promouvoir les activités de collecte, de tri, de transport, de
    traitement, de valorisation et d’élimination des déchets.
    Ses missions ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

    TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    Article 68 : les communes de plus de 100.000 habitants disposent d’un délai de deux (2) ans, à compter de la date
    de la publication de la présente loi au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour se conformer aux dispositions de l’article 29 de la présente loi.
    Article 69 : Les exploitants des installations existantes de traitement des déchets spéciaux et des déchets
    ménagers et assimilés disposent d’un délai de cinq (5) ans, à compter de la date de la publication de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de la présente loi.
    Article 70 : Les exploitants des sites des déchets inertes, disposent d’un délai de trois (3) ans, à compter de la date
    de la publication de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de la présente loi.
    Article 71 : les détenteurs de stocks existants de déchets spéciaux et de déchets spéciaux dangereux disposent
    d’un délai de deux (2) ans, à compter de la date de la publication de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de la présente loi.
    Article 72 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

    Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001.

    Abdelaziz BOUTEFLIKA

      La date/heure actuelle est Ven Avr 19, 2024 3:48 pm